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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
Art. 30, al. 2
2 S’agissant des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, l’office dirige et coordonne la procédure, en tenant compte de l’ordonnance du ... sur la dissémination dans l’environnement.74
8. Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux75
Art. 6, al. 3
3 Pour l’importation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, la dérogation est accordée par l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du ... sur la dissémination dans l’environnement76, après entente avec l’office compétent visé à l’al. 1.
Art. 7, al. 2 et 3
2 Lorsque les dispositions de l’ordonnance du ... sur la dissémination dans l’environnement77 sont applicables, l’office compétent selon l’al. 1 accorde l’autorisation d’importation également pour l’utilisation dans l’environnement si les exigences de l’ordonnance du ... sur la dissémination dans l’environnement sont également satisfaites et d’entente avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Le dossier accompagnant la demande doit contenir également les données exigées à l’art. 21 de l’ordonnance du ... sur la dissémination dans l’environnement.
3 Pour l’importation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, l’autorisation d’importation est accordée par l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du ... sur la dissémination dans l’environnement, après entente avec l’office compétent visé à l’al. 1.
Art. 18, al. 3
3 Pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement, la dérogation est accordée par l’autorité compétente en vertu de l’ordonnance du ... sur la dissémination dans l’environnement78, après entente avec l’office compétent visé à l’al. 1.
74 RS …; RO …
75 RS 916.20
76 RS …; RO …
77 RS …; RO …
78 RS …; RO …