Rapport explicatif
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages
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4.5 Délégation de compétences législatives
Le présent avant-projet contient diverses normes de délégation pour l’édiction de dispositions par voie d’ordonnance. Le Conseil fédéral, en sa qualité d’instance compétente en la matière, peut ainsi compléter la loi dans les limites qu’elle lui fixe. Cette délégation de compétences législatives concerne des réglementations dont les détails dépassent considérablement le degré de concrétisation généralement admis au niveau d’une loi. Au regard du droit constitutionnel, ces délégations législatives doivent se restreindre à un objet déterminé et ne peuvent donc pas être illimitées. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la présente loi, elles se restreignent toujours à un objet précis, leur contenu, leur but et leur ampleur étant toutefois déterminés dans une mesure suffisante. La compétence déléguée au Conseil fédéral pour légiférer par voie d’ordonnance respecte le principe de la détermination et donc la Constitution.
A titre d’exemple, la LEp ne peut pas, vu l’évolution scientifique et les changements qu’entraîne l’apparition de nouveaux agents pathogènes, décrire de manière exhaustive les critères liés à l’obligation de déclarer les maladies transmissibles. Elle doit donc parfois se contenter de délimiter un cadre et de confier au Conseil fédéral la réglementation de détail par voie d’ordonnance. Un contenu trop précis constituerait un frein au développement et pourrait même empêcher les adaptations nécessaires.
Les délégations de compétences prévues sont les suivantes :
– art. 14 (Régulation du régime de déclaration) : détermination des observations soumises à déclaration ainsi que des critères et des délais requis à cette fin, limitation des déclarations obligatoires pour certains de leurs contenus à des catégories de personnes sélectionnées ;
– art. 17, al. 2 (Régime de l’autorisation) : fixation des conditions et de la procédure relatives à l'octroi de l'autorisation dont les laboratoires doivent être titulaires ;
– art. 20, al. 2 (Mesures générales de prévention) : édiction de prescriptions visant à prévenir la transmission de maladies ;
– art. 22, al. 3 (Régime de l’autorisation) : désignation des maladies transmissibles pour lesquelles un certificat international doit être délivré, concrétisation du régime de l’autorisation ;
– art. 25, al. 2 et 3 (Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné) : fixation des régimes de déclaration et d’autorisation pour l’utilisation d’agents pathogènes ;
– art. 26, al. 2 (Dissémination et mise sur le marché) : fixation des conditions et de la procédure d’autorisation et information du public lors d’essais de dissémination ;
– art. 28 (Autres prescriptions du Conseil fédéral) : édiction d’autres prescriptions concernant l’utilisation d’agents pathogènes ;
– art. 40, al. 2 et 3 (Entrée et sortie) : détermination des cas dans lesquels des mesures doivent être prises lors de l’entrée et de la sortie, extension de ces mesures à toutes les personnes en provenance de zones à risque ;
– art. 42, al. 2 (Lutte contre les infections nosocomiales et les agents résistants) : édiction de prescriptions sur la lutte contre les infections nosocomiales et les agents résistants ;
– art. 45, al. 1 (Transport de biens et de marchandises) : édiction de prescriptions sur le transport ainsi que sur l’importation, l’exportation ou le transit de biens et de marchandises ;