Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 72Fedlex · Rapport explicatif

4.3 Forme de l’acte à adopter

L'avant-projet contient des normes importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. et qui, comme telles, doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La présente révision de la loi sur les épidémies est donc effectuée selon la procédure normale pour l’adoption d’actes législatifs.

4.4 Compatibilité avec la loi sur les subventions

Selon l’art. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; LSu)58, sont considérées comme des aides financières « les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes : prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses ». L’art. 6 LSu énumère les conditions requises pour bénéficier d’une aide financière. A noter que dans tous les cas, le principe de l'économicité doit être respecté. Le montant des aides financières doit correspondre à la somme nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.

Les art. 48 à 52 LEp prévoient différents critères permettant le versement d’aides financières.

Les organisations publiques ou privées qui luttent contre certaines maladies transmissibles (p. ex. la tuberculose) ne peuvent mener leur tâche à bien sans subventions fédérales, car les autres possibilités de financement dont elles disposent sont insuffisantes. Sans ce soutien, ces institutions – à but non lucratif – ne seraient plus en mesure d’accomplir correctement leurs activités, au niveau tant quantitatif que qualitatif.

Les indemnités atténuent ou compensent les charges financières résultant pour leur bénéficiaire des tâches de droit public prescrites ou déléguées. Contrairement aux aides financières, il y a là une obligation légale d’accomplir des tâches. Les conditions préalables à l’octroi d’indemnités sont énumérées à l’art. 9 LSu. L’obligation légale de remplir une tâche fédérale ne donne pas automatiquement droit à une indemnité. Ce dernier dépend de l’intérêt personnel de celui à qui incombe la tâche ainsi que des charges financières et des avantages découlant de l'accomplissement de la tâche. Si l'accomplissement de cette tâche présente un intérêt prépondérant pour celui qui est chargé de l’exécuter, les indemnités ne sont pas justifiées, pas plus que lorsqu’elle lui rapporte des avantages financiers.

La Confédération a tout intérêt à financer les prestations fournies par les laboratoires désignés comme centres nationaux de référence (art. 52 LEp) dans les domaines du diagnostic, de l’enregistrement de données et de la recherche portant sur la propagation de certaines maladies et infections. Il serait en effet moins rentable de créer un laboratoire national pour lequel elle devrait assumer seule la totalité des coûts.

Les conditions requises pour l’édiction de dispositions fixant des règles de droit sur les aides financières et les indemnités au sens de la loi sur les subventions sont réunies. L’autorité compétente devra régler les détails par voie de décision ou de contrat de droit public.

58 RS 616.1