Rapport explicatif

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 74 pages

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4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

La LEp se fonde sur les art. 95, al. 1, art. 118, al. 2, let. b, art. 119, al. 2, et art. 120, al. 2, Cst.

La principale base constitutionnelle est l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. qui oblige la Confédération à légiférer sur « la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux ». C’est dire que la responsabilité qui lui incombe dans ce domaine est vaste. Les trois critères énoncés dans cette disposition sont alternatifs, et non cumulatifs. L’art. 118, al. 2, let. b, Cst. constitue une base de compétence pour lutter contre les maladies pouvant être transmises soit d’être humain à être humain, soit d’animal à être humain, soit d’animal à animal. La compétence fédérale ne se limite pas uniquement à des mesures de police, mais inclut aussi des mesures de prévention et de promotion de la santé. Les problèmes et les objectifs sur lesquels a reposé historiquement et repose actuellement la base de la responsabilité étatique en matière de lutte contre les maladies transmissibles sont déterminants pour définir ce qui découle de cette disposition constitutionnelle. Pour ce qui est des objectifs – d’ordre public –, il s’agit de la sécurité (lutte contre les risques) et de la santé (maintien de l’état de santé, réduction des risques).

Plusieurs dispositions concernant l’utilisation d’agents pathogènes, notamment génétiquement modifiés, ayant été insérées lors de la révision de la loi sur les épidémies du 21 décembre 199552, il convient de citer les art. 119, al. 2, et 120, al. 2, Cst. dans le préambule.

La LEp s’appuie également, pour certains domaines, sur l’art. 95, al. 1, Cst., qui constitue la base permettant de limiter la liberté économique par des prescriptions et des mesures de prévention des maladies.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

4.2.1 Règlement sanitaire international (RSI)

Le Règlement sanitaire international (RSI)53 est l’instrument international le plus important pour surveiller et combattre les maladies transmissibles. Dans sa teneur actuelle, ce document est un règlement technique destiné au contrôle de la peste, du choléra et de la fièvre jaune. Son champ d’application étant restreint, il n’est plus adapté à l’évolution des exigences en matière de lutte contre les maladies transmissibles et a fait l’objet d’une refonte totale.

Adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2005, la nouvelle version, désormais appelée « Règlement sanitaire international (2005) », s’applique à tous les événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale, qu'ils impliquent des agents biologiques ou chimiques ou des rayons ionisants et qu'ils soient d'origine naturelle, involontaire (p. ex. accident de laboratoire) ou délibérée. Le RSI révisé est l’outil central du droit international public pour combattre les maladies infectieuses. Pour ce qui est des autres dangers menaçant la santé, pour lesquels il existe déjà des instruments de droit international public ou une procédure reconnue sur le plan international, le RSI (2005) définit explicitement le rôle subsidiaire joué par l’OMS comme agence de la santé. En Suisse, les mesures qui ne sont pas liées à des maladies transmissibles de l’être humain font l’objet de

52FF 2000, 2318

53 RS 0.818.102