Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats
pourrait assumer la fonction de comité de crise moyennant des extensions ponctuelles de sa composition.
La CDS ne comprend pas bien comment s’articulent les rapports entre l’organe de coordination et le comité de crise. FR est favorable à ces organes, mais souhaite que leurs rôles et leurs fonctions respectifs soient définis plus clairement. La CDS préfère la notion d’étatmajor de crise, car c’est un organe qui a des tâches de conseil et de soutien.
La plupart des participants à la consultation présentent des propositions différentes pour la composition des nouveaux organes. Les uns souhaitent qu’ils restent petits pour préserver leur capacité d’action (CMPR, FMH, AI, SH, ZH, ITS) ; les autres demandent qu’ils accueillent des représentants directs d’associations professionnelles, des experts (de la médecine, de la santé publique, des maladies infectieuses, de la recherche, de la logistique et de l’organisation), des représentants des médecins cantonaux, des vétérinaires cantonaux, des chimistes cantonaux et des pharmaciens cantonaux, des représentants des pharmaciens, des sociétés de médecine de premier recours et des laboratoires médicaux, des représentants des exploitants des aéroports, des ONG, du Service Croix-Rouge et de l’Alliance suisse des samaritains, des représentants des autorités communales et des associations de villes, des représentants des associations de patients et de consommateurs ainsi que des spécialistes de l’éthique et du droit.
La prise en compte des questions vétérinaires est jugée importante, d’où la demande d’intégrer des représentants de la médecine vétérinaire dans les organes. AI, AR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZH, la FMH, l’AMCS et l’ASVC sont favorables à la mise en place d’une plate-forme dédiée aux zoonoses, dont l’existence serait inscrite dans la LEp.
Certains relèvent que la loi doit mentionner expressément que l’organe de coordination est un organe permanent. Le CPat, a contrario, se demande s’il ne suffirait pas que l’organe de coordination se forme uniquement en cas de situation particulière ou de situation exceptionnelle.
Question 4 : L’article 29 pose le principe définissant les conditions de restriction des droits fondamentaux liée à la décision d’une surveillance médicale, d’une quarantaine, d’un isolement, d’un examen ou d’un traitement médical. Ce principe donne-t-il aux cantons une base légale suffisante pour qu’ils puissent prendre des mesures ?
Avis exprimés :
Trente et un intervenants se disent globalement favorables à la répétition, à l’art. 29, des conditions constitutionnelles autorisant une restriction des droits fondamentaux. Une minorité de 11 participants à la consultation exprime des réserves à ce sujet.
VD considère que l’art. 29 est inutile, car il ne fait que rappeler un principe constitutionnel, à savoir que toute restriction d’un droit fondamental doit respecter le principe de la proportionnalité et défendre des intérêts publics ou privés prépondérants. L’IDS abonde dans ce sens. Pour SANTE, le texte de loi est trop vague pour fonder une restriction de ces droits fondamentaux élémentaires. Le FPP considère que la base est insuffisante, car il faudrait suspendre explicitement les droits de la personnalité, sur un territoire circonscrit et pour une durée limitée.
Onze participants à la consultation approuvent le principe avec certaines réserves. La FMH souhaiterait ajouter que les mesures doivent être raisonnablement exigibles ; l’ASS souligne que la proportionnalité des mesures est indispensable ; et la CFPS demande une politique non discriminatoire qui permette d’effectuer une pesée entre la préservation des droits fondamentaux des individus et les intérêts de la santé publique. La CRS rappelle qu’il faut informer pour que les personnes concernées puissent comprendre les mesures ; la CDS souhaiterait remplacer le mot « zweckmässig » par « geeignet » (en français « approprié » dans les deux cas) ; FR propose de modifier la formulation de la let. b ; AI et AR soulignent que