Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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Question 8 : D’après l’article 66, les cantons supportent, en tant qu’organes d’exécution, les coûts des mesures visant les individus (art. 31 à 36), pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement, et ceux des enquêtes épidémiologiques (art. 16, al. 1). Que pensez-vous de cette mesure ?
Avis exprimés :
Trente-neuf participants à la consultation approuvent globalement la proposition. Mais ils sont nombreux à demander que le coût des études épidémiologiques soit supporté en tout ou en partie par la Confédération, en particulier lorsque les résultats de ces études revêtent un intérêt national ou concernent plusieurs cantons. Il faudrait donc modifier la teneur de l’art. 66, let. b.
NW estime que le coût des mesures doit être à la charge de l’assurance-maladie.
S’il est vrai que le principe de la subsidiarité s’applique aussi au domaine de la lutte contre les épidémies, FR refuse que les cantons prennent ce coût à leur charge. En effet, la prise en charge illimitée des mesures visant les individus peut entraîner des coûts trop importants et insupportables pour les cantons. FR demande donc que l’art. 66 soit complété par une base légale permettant à la Confédération de soutenir les cantons en cas de situation impliquant des mesures visant un nombre important d’individus et ayant des incidences importantes sur les possibilités et les moyens des cantons.
VD pense que le principe qui veut que les cantons ordonnent les mesures visant des individus (art. 30) et en supportent les coûts peut entraîner des effets non souhaités. A son avis, des directives de la Confédération seront nécessaires pour éviter une mise en œuvre trop tardive et garantir un traitement uniforme à l’échelon national. On voit actuellement avec l’épidémie de rougeole que des mesures de contrôle efficaces ne sont pas en place dans tous les cantons. En outre, le projet de loi devra être plus clair quant à la prise en charge des coûts de certaines mesures (cette observation se rapporte en particulier aux art. 20, 39 et 47).
GL affirme que l’art. 66 doit être limité aux mesures ordonnées par les cantons. Compte tenu du principe de l’équivalence fiscale, le coût des mesures qu’une autorité ordonne doit être à la charge de celle-ci (le payeur donne des ordres et le donneur d’ordre paie). Il est donc incompréhensible que l’art. 66 porte uniquement sur les coûts à la charge des cantons qui ordonnent des mesures alors qu’en vertu de l’art. 5, al. 3., la Confédération ordonne ou peut ordonner des mesures dans les situations exceptionnelles. Mettre les coûts à la charge des cantons comme le prescrit l’art. 66 n’est pas indiqué lorsque les mesures sont ordonnées par le Conseil fédéral (art. 5, al. 3, let. b ; art. 20, al. 2).
SIS estime que la Confédération doit payer lorsqu’elle ordonne des mesures. De même, l’USAM pense que les coûts doivent être pris en charge par les institutions qui les décident, conformément au principe de causalité.
SANTE relève que, dans une situation exceptionnelle telle qu’une pandémie, il est probable que les réserves légales des assureurs-maladie ne suffiront pas à couvrir les coûts. Il faudrait que la loi établisse des procédures claires concernant l’indemnisation des mesures ordonnées par les cantons en application de la LEp.
La CFPS et la CRS approuvent globalement que les cantons financent les mesures prévues aux art. 31-36, mais elles relèvent qu’en vertu de son devoir de surveillance, la Confédération est tenue de veiller à ce que les cantons n’appliquent pas des standards différents. Or, selon l’ASS, l’expérience montre que les voies choisies peuvent être très différentes. Pour préciser la loi, il faudrait lui adjoindre une directive de la Confédération ou des accords d’harmonisation entre les cantons.
Pour OW, il est clair que l’expression « couverts autrement » vise les coûts non pris en charge par l’assurance-maladie, mais en aucun cas les franchises.
AG propose que les cantons prennent les coûts à leur charge pour un montant n’excédant pas la franchise minimale la plus élevée.