Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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2.3 Prises de position sur des questions spécifiques

Des questions spécifiques ont été soumises aux participants à la consultation, la Confédération souhaitant recueillir leur avis sur les grands principes qui ont présidé à la révision totale.

Les questions 1 à 9 sont en relation directe avec certains articles du projet de révision. La question 10 se rapporte au financement des vaccinations. Le tableau ci-dessous indique les correspondances.

Question Article Mots-clés n°

01 5 + 6 Situation particulière et situation exceptionnelle

02 3 Objectifs et stratégies (consultation des cantons)

03a 54 Organe de coordination

03b 55 Comité de crise

04 29 Limitation des droits fondamentaux

05 35 Traitement médical

06 39 Mesures visant la population

07 2c + 7 Responsabilisation individuelle

Coûts à la charge des cantons : mesures (art. 31-36) et

0866

enquêtes épidémiologiques (art. 16)

Indemnisation des dommages consécutifs à des mesures

09a63

des autorités fédérales ou cantonales

09b 63 Possibilité d’indemnisation équitable

10 -- Qui doit supporter le coût des vaccinations ?

Question 1 : Les articles 5 et 6 reprennent l’article 10 de la loi actuelle sur les épidémies (LEp) tout en garantissant la conformité avec la Constitution. La loi révisée définit les situations particulières (art. 5) et ancre la compétence constitutionnelle du Conseil fédéral (art. 6) d’édicter des ordonnances urgentes pour parer à une situation exceptionnelle (art. 185, al. 3, Cst.). Ces dispositions précisent les situations particulières qui habilitent le Conseil fédéral à prendre des mesures spécifiques décrites dans la loi. Ces reformulations de l’article 10 LEp en vigueur vous semblent-elles suffisantes ?

Avis exprimés :

De nombreux participants à la consultation soutiennent l’introduction des notions de « situation particulière » et « situation exceptionnelle ». De manière générale, un accueil positif est accordé à la réglementation figurant à l’article 5 (situation particulière). VD propose de préciser cette notion (cf. art. 5). En revanche, la description de la situation exceptionnelle (art. 6) est jugée insuffisante. Les participants demandent une définition et des critères supplémentaires, comme ceux figurant dans la réglementation de la situation particulière. FR propose un renvoi direct à l’art. 185, al. 3, Cst.

L’ASI souhaite que la notion de « professionnels de la santé » soit définie plus précisément. BL demande que les astreintes prévues à la let. d soient limitées aux personnes domiciliées en Suisse.