Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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Question 6 : L’article 39 accorde désormais aux cantons la compétence de prendre des mesures visant la population. L’article offre-t-il une base légale suffisante aux cantons ?

Avis exprimés :

La grande majorité des participants à la consultation estime que la disposition offre une base légale suffisante. Pour SANTE, le texte de loi est trop vague pour fonder une restriction des droits fondamentaux élémentaires visés. Le FPP pense que, pour imposer ces mesures, il faudrait adapter la loi sur la police et abroger la Constitution fédérale. Il faudrait également que les oppositions n’aient pas d’effet suspensif. La SSAI déplore que les communes ne soient pas impliquées et que la LEp, de manière très générale, règlemente uniquement la collaboration entre la Confédération et les cantons.

Plusieurs cantons soulignent l’importance de la coordination entre la Confédération et les cantons lors de l’adoption de mesures. VD estime que l’art. 39 constitue une base légale suffisante, mais que ses modalités d’exécution doivent être précisées au niveau de l’ordonnance, en particulier pour assurer l’uniformité de la pratique des cantons. AG demande à la Confédération de définir les principes et les critères de décision à prendre en compte pour ces mesures.

L’IDS regrette que la disposition ne dise rien sur la limitation de la durée des mesures et propose de reprendre les formulations figurant dans la LEp en vigueur (pour prendre connaissance de cette nouvelle formulation, cf. art. 39).

BL propose que la compétence d’ordonner ces mesures soit explicitement conférée au médecin cantonal à l’art. 53. Cela éviterait de devoir adopter des dispositions au niveau cantonal.

BSL demande si cet article est également applicable aux aéroports de Bâle-Mulhouse.

Question 7 : L’article 2 décrit la manière de garantir la protection de la population. La loi incitera les

individus, certains groupes de population et les institutions à contribuer à la prévention et au

contrôle des maladies transmissibles (art. 2, let. c, et art. 7). D’autres articles (en particulier les art. 8, 9, 41, 49, 50 et 75) décrivent les mesures à cette fin. Que pensez-vous de cet amendement ?

Avis exprimés :

Voir aussi la présentation par article.

Pour la grande majorité des participants à la consultation, l’article consacré à l’objet de la loi est utile, car il exprime le double but du texte en faisant référence en particulier au nouvel élément que constitue la responsabilisation individuelle.

La CDS relève qu’il est important de toucher de manière égale tous les groupes de population. L’ASS rappelle que, pour atteindre ce but, il est important de diffuser des connaissances de base, d’impliquer les acteurs concernés dans la mise en œuvre des mesures, de tenir compte des aspects financiers et de procéder à des évaluations. Pour le FPP, l’implication des sociétés de médecine de premier recours est indispensable pour atteindre le but visé. VBE relève que les informations n’atteignent pas des pans entiers de la population parce qu’elles sont trop compliquées sur le fond et sur la forme, parce qu’elles ne sont pas conçues en fonction des groupes cibles ou parce qu’elles ne sont pas diffusées dans les bons médias. Si l’on exige des individus qu’ils se responsabilisent, il faut être prêt à investir les moyens nécessaires pour leur donner les moyens de se prendre en charge.

Sur le thème de la responsabilisation, SIS relève qu’il y a toujours des gens qui se comportent de manière déraisonnable et que cela est inévitable dans une société plurielle caractérisée par la variété de ses valeurs. Néanmoins, la politique d’information ne doit pas être invasive au point de donner des recommandations dans tous les domaines de la vie. Il faut bien comprendre que c’est l’argent des contribuables qui sert à financer les campagnes