Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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les mêmes droits doivent être applicables dans le domaine vétérinaire ; le PRD souhaite que les mesures visant les individus soient concrétisées au niveau de l’ordonnance.
Question 5 : Une base légale est créée afin qu’une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou excrétrice d’agents pathogènes puisse être contrainte à suivre un traitement médical (art. 35), s’il n’est pas possible d’empêcher autrement la propagation d’une maladie transmissible. Cette disposition donne-t-elle aux cantons une base légale suffisante pour qu’ils puissent prendre des mesures ?
Avis exprimés :
Trente-sept participants à la consultation estiment que l’article offre une base légale suffisante.
Pour la SSMI, la notion de personnes « présumées infectées » pose problème.
La SSAI considère que l’art. 35 est suffisant pour constituer un principe, mais que ses conséquences peuvent être problématiques, comme l’interdiction d’exercer (art. 36). Elle propose donc que ces mesures soient traitées comme des accidents sur le plan de la technique des assurances et que l’on prévoie une participation aux coûts de la Confédération (p. ex., au financement des primes).
L’ASS et la CDS relèvent que le respect des droits de l’homme ne permet pas de faire exécuter cette obligation d’office, ce qui doit être explicité dans le texte. VBE estime que cette disposition sera difficile à mettre en pratique si, en cas de refus, il faut se replier sur les autres mesures (prévues aux art. 32 à 34 et 36). SZ ne voit pas pourquoi les mesures prévues à l’art. 34 (examen médical) peuvent être imposées par la contrainte et pas les mesures prévues à l’art. 35 (traitement médical).
SG considère que la base légale est insuffisante puisque l’exécution d’office d’un traitement médical est exclue selon l’art. 37.
VD souhaite que l’application de cet article fasse l’objet d’une ordonnance précisant son objet et sa portée.
AI et AR suggèrent que le texte mentionne les maladies pour lesquelles de telles mesures sont autorisées.
BL propose que la compétence d’ordonner ces mesures soit explicitement conférée au médecin cantonal à l’art. 53. Cela éviterait de devoir adopter des dispositions au niveau cantonal.
FR propose de compléter ainsi l’article : « ... s’il n’est pas possible d’empêcher autrement la propagation d’une maladie transmissible mettant en danger la santé publique. »
Selon la CFPS, les mesures prévues à l’art. 35 sont soumises à la survenance des conditions fixées à l’art. 29. Il lui semble néanmoins indispensable que le législateur indique clairement que les autorités ne peuvent prendre aucune mesure visant des individus qui ait un caractère discriminatoire ou attentatoire à d’autres droits fondamentaux. La CFPS propose donc que ces principes soient rajoutés à l’art. 29.
Les VERTS souhaitent inscrire dans la loi le principe de la proportionnalité, en vertu duquel les mesures prévues ne pourraient pas être exécutées d’office et, en cas de refus, ce seraient les mesures prévues aux art. 32 à 34 et 36 qui s’appliqueraient.
L’IDS rejette l’article en présentant une argumentation juridique détaillée.
BSL se demande si la disposition serait aussi applicable aux ressortissants suisses travaillant sur le territoire français.