Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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frontaliers suisses à l’astreinte. Des questions similaires sont soulevées par l’UDC, ECON et SGCI.
Pour OW, l’astreinte prévue à l’art. 5, al. 3, let. d, ne doit pas être limitée aux professionnels de la santé. Il propose de compléter ainsi la let. d : « astreindre à participer à la lutte contre les maladies transmissibles toutes les forces d’intervention nécessaires à cet effet ».
La SSPh suggère que les professionnels de la santé soient impliqués dès le départ dans la mise en œuvre des mesures et que leur astreinte à participer à la lutte contre les maladies transmissibles soit ensuite réglée dans une convention commune.
GE souhaite que les cantons puissent, en plus du Conseil fédéral, prendre des mesures telles que celles évoquées à la let. d.
VD propose de préciser l’al. 3, en particulier en ajoutant une let. e spécifiant que le Conseil fédéral doit « édicter les mesures de préparation à prendre par les cantons ». Selon une autre proposition, il faudrait que la loi mentionne explicitement que « la communication est dirigée par la Confédération, qui doit en assurer la cohérence ».
Art. 6 Situation exceptionnelle
Voir aussi les réponses à la question 1.
AI, GL, GR, SG, SH, la CDS, le PDC, l’UDC, ECON, la CFPS, SGCI, l’USAM et VSIG affirment que la situation exceptionnelle doit être définie avec précision, comme la situation particulière.
L’UDC, ECON et SGCI proposent la nouvelle formulation suivante : « La situation est qualifiée d’exceptionnelle quand une grave atteinte à la santé publique a eu lieu ou est imminente. Si la situation exceptionnelle l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout le pays. »
L’ASS propose la nouvelle formulation suivante :
1. Il y a situation exceptionnelle lorsqu’une maladie transmissible inconnue se déclare pour laquelle la présente loi fédérale ne prévoit pas de réglementation spécifique et que la santé publique est gravement menacée.
2 .
Le Conseil fédéral décrète que la Suisse se trouve en présence d’une situation exceptionnelle.
3
En cas de situation exceptionnelle, il peut édicter les mesures qui s’imposent pour l’ensemble ou certaines parties du territoire.
FR propose d’insérer un renvoi exprès à l’art. 185, al. 3, Cst.
Pour VD, la distinction entre les art. 5 et 6 n’est pas évidente. Il propose donc de réunir les deux dispositions dans un article intitulé « Situation exceptionnelle ».
Art. 7 Principe de précaution
Voir aussi les réponses à la question 7.
L’ASS propose d’étendre ainsi la définition du principe de précaution : « …les mesures de précaution nécessaires, appropriées, raisonnablement exigibles et proportionnelles au regard de la sauvegarde des droits fondamentaux doivent être prises ».
ZG relève que la notion de « vorsorgliche Massnahme » (mesure de précaution) est associée à une extrême urgence en droit procédural, ce qui ne s'applique pas au principe de précaution.
L’USAM et VSIG tiennent beaucoup à ce que l’on étudie très précisément si toutes les mesures de précaution sont raisonnablement exigibles.