Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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temps entre le traitement du patient et la réception de la demande de remboursement par l’assureur.
VD propose d’insérer un alinéa édictant la liste des maladies soumises à déclaration obligatoire. Il souhaite également que l’on laisse aux cantons la possibilité d’adapter la liste pour leur territoire.
La SSPh espère que l’expression « institutions sanitaires privées » englobe les pharmacies.
Al. 1
La CFPS estime nécessaire de définir dans quels cas et selon quels critères les indications requises pour identifier des personnes doivent être transmises.
Pour l’UVS, vu la multiplicité des déclarations et des organisations et personnes assujetties à l’obligation de déclarer, il paraît utile, pour minimiser le risque d’erreur de mettre sur pied un centre de déclaration unique, qui trie les déclarations reçues et les transmet aux services compétents pour prendre les mesures requises et enregistrer les données. L’extension de l’obligation de déclarer au personnel non médical doit être communiquée à toutes les personnes concernées ; le cas échéant, il serait souhaitable d’en dresser la liste.
Al. 5, let. a
La FMH et la SSHH jugent souhaitable que la Confédération assume un rôle plus actif que ce qu’implique la formule potestative afin d’améliorer, au plan national, l’état des données portant sur des infections et des agents pathogènes déterminés ainsi que les processus d’adoption de mesures.
La LIGUE trouve que les résultats des traitements devraient eux aussi donner lieu à déclaration.
Art. 14 Régulation du régime de déclaration
SANTE trouve que la déclaration obligatoire prévue aux art. 13 et 14 n’est pas adaptée aux assureurs-maladie, car ceux-ci ne reçoivent pas systématiquement la totalité des données pertinentes et ne couvrent pas la totalité des assurés. De plus, il y a un décalage dans le temps entre le traitement du patient et la réception de la demande de remboursement par l’assureur.
Al. 2
La SSPh espère que l’expression « institutions sanitaires privées » englobe les pharmacies.
Art. 15 Déclarations volontaires
Al. 2
L’obligation de transmettre les déclarations volontaires sous une forme anonyme, en cas de surveillance épidémiologique, constitue, pour la FMH, l’ASSM, la SSI et la SSPéd, une restriction lourde et souvent disproportionnée. Les observations volontaires apportent aujourd’hui une contribution précieuse à la santé publique en Suisse, raison pour laquelle elles ne doivent pas être grevées de charges disproportionnées. Ces quatre organisations proposent que l’on trouve une réglementation autorisant une pseudoanonymisation (système excluant ou rendant très difficile l’identification de la personne concernée).
GE signale que certains cantons, comme Genève, ont mis en place des dispositifs de déclaration volontaire par les médecins et les laboratoires. Ces dispositifs peuvent s’avérer extrêmement utiles pour le contrôle et la prévention de maladies transmissibles qui ne concernent (encore) qu’un seul canton ou ne sont pas encore considérées comme d’importance nationale. Dans le canton de Genève, ces déclarations volontaires ont très bien fonctionné pour le MRSA et la LGV. Il ne faut donc pas y renoncer. En conséquence, GE propose que les déclarations volontaires ne soient pas une prérogative exclusive de la Confédération. Il estime