Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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en outre que les déclarations volontaires ne doivent pas être anonymisées et propose donc de biffer l’al. 2.

La SSPh espère que l’expression « institutions sanitaires privées » englobe les pharmacies.

Art. 16 Enquêtes épidémiologiques

Pour AG, cette disposition est incomplète dans la mesure où elle ne mentionne pas comment et par qui les critères de la nécessité d’une enquête épidémiologique sont définis. Ce canton attend donc de la Confédération qu’elle clarifie ce point au niveau de l’ordonnance.

GE propose d’ajouter un al. 3 : « L’OFSP coordonne les enquêtes en collaboration avec les cantons concernés en cas de propagation supracantonale d’une maladie transmissible ».

Al. 1

SH souhaite que la Confédération participe au financement (voir aussi les réponses à la question 8).

Al. 2

UR trouve juste que les cantons conservent la compétence d’effectuer les enquêtes épidémiologiques nécessaires. Il ajoute cependant que la Confédération doit se voir accorder la compétence de réaliser des enquêtes épidémiologiques seule ou en collaboration avec les cantons lorsqu’un tableau clinique ou des circonstances particulières le requièrent. Cela sera utile en particulier si un grand nombre voire la totalité des cantons sont confrontés au même problème épidémiologique. L’OFSP doit avoir la possibilité de fournir aux cantons non seulement un soutien technique, mais aussi des aides financières si des conditions déterminées sont réunies. UR propose de compléter ainsi la première phrase de l’al. 2 : « L’OFSP fournit aux cantons un soutien technique dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques et peut apporter une aide financière ». L’art. 66, let. b, doit être adapté en conséquence.

ZG souhaite également que le soutien technique s’accompagne d’un soutien financier.

VD propose de compléter ainsi l’article : « L’OFSP coordonne des enquêtes supracantonales et fournit aux cantons… ».

GE propose de modifier la première phrase de cet alinéa en y ajoutant « également dans le domaine vétérinaire en cas de risque d’anthropozoonose ». La deuxième phrase devrait être modifiée de la manière suivante : « Il peut effectuer lui-même, en collaboration et avec l’accord des cantons, de telles enquêtes si le canton concerné le demande, en cas de situations épidémiques impliquant plusieurs cantons ou si des accords de droit international l’y contraignent. »

Section 2 : Laboratoires

Art. 17 Régime de l’autorisation

La CFPS adhère à la nouvelle solution accordant la compétence d’autorisation à une autorité unique. Le CPat, l’USAM et VSIG se demandent, au vu des expériences des années écoulées, si Swissmedic est le service idoine pour exercer cette compétence. De plus, le transfert à Swissmedic de la responsabilité de la procédure d’autorisation ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour les laboratoires.

La SSAI fait remarquer que les analyses microbiologiques et sérologiques ne sont pas les seules nécessaires pour dépister des maladies transmissibles ; il est important également d’analyser le matériel de protection (masques, gants, etc.). Il serait donc souhaitable d’étendre le régime de l’autorisation aux laboratoires effectuant des analyses pour dépister les maladies.