Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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Al. 4

AI, AR, GL, LU, NW, SH, TG, ZH, l’AMCS et l’ASVC font remarquer que l’OFVET doit être impliqué dans la coordination en cas de zoonose. C’est une conclusion qui s’impose, ne serait-ce qu’au vu de l’insuffisance de la coordination pour faire face à l’arrivée d’une épidémie de grippe aviaire en Suisse.

Pour GE, il conviendrait de mettre au pluriel « leurs activités d’information ». Il serait utile de préciser qu’il s’agit en particulier de prendre en compte les objectifs et les stratégies de portée nationale par les cantons, et les différences linguistiques et culturelles par la Confédération.

La CFPS propose de reformuler ainsi la disposition : « L’OFSP coordonne l’activité d’information avec les cantons. »

La SSPh relève qu’il vaut mieux, dans ce domaine, pratiquer une concertation directe avec les associations faîtières médicales.

Art. 10 Echange d’informations

L’UDC demande que cet article soit biffé et remplacé par l’art. 3 de l’actuelle LEp (cf. l’avis sur l’art. 9).

Pour l’ACS, les villes et les communes doivent aussi être impliquées.

3.3 Chapitre 3 : Dépistage et surveillance

Section 1 : Régime de déclaration

Art. 11 Principe

L’ASS et la CFPS demandent que les droits fondamentaux et la protection des données soient garantis. Ils proposent à cet effet le complément suivant : « La Confédération et les cantons veillent au recensement des observations relatives aux maladies transmissibles. Ce faisant, les droits fondamentaux des personnes concernées et les principes du traitement des données visés aux art. 59 à 62 doivent être respectés. Ce recensement a pour but : »

Pour la LIGUE, l’art. 11 est très important.

Let. d

La SSPh relève qu’il vaut mieux, dans ce domaine, pratiquer une concertation directe avec les associations faîtières médicales.

Art. 12 Système de dépistage précoce et de surveillance

Pour VD, la traduction française n’indique pas clairement si la disposition vise le système de surveillance Sentinella ou un nouveau système.

Art. 13 Déclaration obligatoire

L’ASSM, la SSI et la SSPéd estiment qu’il n’est pas judicieux que les déclarations doivent être faites directement à l’OFSP et non plus, comme d’habitude, aux médecins cantonaux. SANTE trouve que la déclaration obligatoire prévue aux art. 13 et 14 n’est pas adaptée aux assureurs-maladie, car ceux-ci ne reçoivent pas systématiquement la totalité des données pertinentes et ne couvrent pas la totalité des assurés. De plus, il y a un décalage dans le