Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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Pour FBeg, le but non avoué mais facilement reconnaissable de la révision, qui est de soustraire la transmission sexuelle du VIH à l’art. 231 CP, est légitime. La révision projetée devrait largement atteindre ce but, même s’il faut s’attendre à ce que quelques enquêtes pénales soient encore ouvertes. Et pourtant, le projet de loi n’est pas convaincant. Cela tient au fait que les exigences plus strictes relatives à la volonté de l’auteur de l’infraction ne résolvent pas le problème, mais ne font que le déplacer, la malveillance restant punissable. La pratique en matière de VIH ayant échappé à tout contrôle pour ce qui est des éléments constitutifs objectifs, contrairement aux éléments subjectifs, ce sont les premiers nommés qu’il faut réviser. FBeg propose donc d’introduire la notion de danger collectif concret, qui permettrait d’atteindre le but visé tout aussi bien, voire mieux, tout en assainissant fondamentalement les éléments constitutifs de l’infraction. Cette contre-proposition repose finalement sur une interprétation récente de l’infraction en vigueur qui correspond vraisemblablement mieux à la volonté du législateur historique.

GE, VD et l’APC proposent de profiter de la révision totale de la LEp pour introduire dans l’art. 80 une disposition modifiant la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) par l’introduction d’un nouvel art. 16a ayant la teneur suivante : « Lorsqu’il décide de mettre un terme à la commercialisation d’un médicament important, le détenteur de l’AMM doit en aviser l’institut (Swissmedic) au moins quatre mois à l’avance. (cf. également l’avis concernant l’art. 44).

Art. 81 Dispositions transitoires

Pas d’avis exprimés.

Art. 82 Référendum et entrée en vigueur

Pas d’avis exprimés.