Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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Art. 75 Evaluation
Pas d’avis exprimés.
3.10 Chapitre 10 : Dispositions pénales
Art. 76 Délits
Al. 2
ZG propose l’adaptation suivante : « Celui qui aura agi par négligence sera puni d’une peine pécuniaire de 50 000 francs au plus pour les délits visés à l’art. 1. »
Afin d’harmoniser le montant des peines pécuniaires entre la nouvelle loi sur les épidémies et la loi sur les denrées alimentaires, GE suggère de porter le montant maximum de la peine pécuniaire à 20 000 francs.
Art. 77 Contraventions
Par analogie avec la loi sur les produits thérapeutiques, il convient de renoncer à poursuivre pénalement les contraventions mineures, raison pour laquelle ZG propose un nouvel al. 2 : « Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation. »
L’USML souhaite qu’il soit fait référence à l’ordonnance sur l’utilisation confinée.
Art. 78 Compétence et droit pénal administratif
Pas d’avis exprimés.
3.11 Chapitre 11 : Dispositions finales
Art. 79 Abrogation du droit en vigueur
Selon la FMH, les services médicaux scolaires perdent leur base légale fédérale du fait de l’abrogation des textes de loi prévue. Le rapport explicatif indique que l’objet de la présente loi ne permet pas de reprendre la base légale des services médicaux scolaires qui figure dans la loi sur la lutte contre la tuberculose. La FMH ne partage pas du tout cette opinion.
SPS estime aussi que les services de médecine scolaire doivent être maintenus.
Art. 80 Modification du droit en vigueur
La CDS est très favorable à cet article dans sa forme actuelle.
Pour la CFPS, cet article est particulièrement important et absolument nécessaire. La CFPS est très satisfaite que cet article soit intégré dans la loi et que ses commentaires aient été pris en compte dès le stade du projet.
L’ASS souligne qu’elle campe sur la position exposée dans son document sur la punissabilité de la transmission du VIH selon laquelle l’art. 231 CP ne doit pas s’appliquer à la transmission du VIH. Il faut au contraire poursuivre la politique de prévention qui en appelle à la responsabilité individuelle. Si l’application de l’art. 231 CP à la transmission du VIH devait néanmoins être maintenue, l’ASS se féliciterait de l’introduction de l’élément constitutif de la malveillance afin que le dol éventuel ne soit pas punissable. Elle salue l’abrogation de l’action commise par négligence (art. 231, ch. 2, CP).