Rapport sur les résultats

Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages

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l’idée que les mesures seront efficientes sur le plan des coûts, notamment tant que les devoirs des exploitants d’aéroports ne seront pas strictement définis et matérialisés. En effet, en l’absence de réglementation et de concrétisation exhaustives, il est impossible d’estimer les coûts encourus par les exploitants d’aéroports, raison pour laquelle on ne peut pas tabler sur leur efficience. De plus, le rapport explicatif affirme, à propos du Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS, que le coût de sa mise en œuvre est principalement à la charge de la Confédération. Les dispositions évoquées en introduction ont été mises au point en tenant compte du RSI. Il faut en déduire que les dépenses résultant des plans d’urgence doivent être prises en charge par la Confédération. En outre, l’art. 68, al. 2, contredit l’art. 73, qui attribue aux personnes de droit privé le droit à une rémunération. Les exploitants d’aéroports exécutent des tâches en vertu de la LEp, ils mettent à disposition une organisation et des personnes pour remplir ces tâches et ils collaborent étroitement avec la Confédération et les cantons. Les exploitants d’aéroports jugent inacceptable qu’on leur impose une participation aux coûts et demandent que l’art. 68, al. 2, soit biffé purement et simplement. La Confédération doit au minimum prendre à sa charge les coûts et les dépenses résultant directement des devoirs de collaborer et des mesures ordonnées. Si la participation aux coûts des exploitants d’aéroports devait être maintenue, il est indispensable d’insérer dans la loi une disposition habilitant l’exploitant d’aéroports à obtenir un refinancement pour les coûts supplémentaires qui résultent de ses devoirs de collaborer. Contrairement à d’autres prestataires privés dans le domaine des transports, les aéroports ont besoin d’une base légale pour refinancer des coûts.

Pour l’UDC également, il faut biffer purement et simplement l’al. 2.

Les CFF proposent d’adapter ainsi l’al. 2 : « …. au sens de l’art. 41. La Confédération participe aux frais et aux dépenses extraordinaires lorsqu’ils contribuent notablement et à long terme à diminuer les risques pour la santé. » Comme les CFF ne peuvent pas et ne doivent pas pouvoir prendre de leur propre chef des mesures draconiennes comme la limitation ou l’arrêt de la circulation des trains, ils saluent le fait que la LEp instaure une base légale permettant aux cantons et à la Confédération d’intervenir dans l’offre de prestations des CFF. Néanmoins, les contrôles du transport international des voyageurs prévus dans le projet de loi pourraient avoir des conséquences graves pour le trafic international. Il paraît donc élémentaire aux CFF que la Confédération prenne à sa charge les coûts supplémentaires induits par les mesures qu’elle a ordonnées ainsi que les pertes de recettes associées.

Les SRH estiment aussi que la participation de la Confédération aux coûts doit être obligatoire.

GVA relève en outre qu’en cas de pandémie il est impossible de fermer des entreprises en vertu du RSI et de l’Accord de Vienne.

Skyguide voudrait être sûr de faire partie des organisations visées par cette disposition.

3.9 Chapitre 9 : Exécution

Section 1 : Cantons

Art. 69 Principe

Pas d’avis exprimés.

Art. 70 Rapport

Pour GR, LU, SH, TG, l’UDC et l’AMCS, il faut veiller, dans les ordonnances d’application, à limiter au strict nécessaire l’élaboration des rapports ainsi que leur contenu..