Rapport sur les résultats
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 62 pages
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contraire, on ouvrirait la porte à des litiges sans fin entre les différents organismes susceptibles de couvrir ces coûts. En ce qui concerne les mesures de prévention, comme les vaccinations, les assureurs estiment de manière générale qu’il vaudrait mieux les régler dans une loi consacrée à la prévention plutôt que dans la LAMal. Mettre ces mesures à la charge des assureurs-maladie est non seulement étranger au système mais aussi très lourd puisqu’en principe chaque prestation doit être enregistrée, facturée et décomptée individuellement, sous déduction de la quote-part et de la franchise de chaque assuré. Il serait beaucoup plus judicieux de prévoir que les pouvoirs publics versent des forfaits aux personnes qui se font vacciner.
UR voudrait modifier l’art. 6, let. b, afin d’obliger la Confédération à soutenir les cantons dans les enquêtes épidémiologiques dès lors qu’elles revêtent un intérêt national.
GL, LU, SH, TG, ZH et l’AMCS stipulent que l’art. 66 doit être limité aux mesures ordonnées par les cantons. Compte tenu du principe de l’équivalence fiscale, le coût des mesures ordonnées par la Confédération doit être à la charge de celle-ci (le payeur donne des ordres et le donneur d’ordre paie). Il est donc incompréhensible que l’art. 66 porte uniquement sur les coûts à la charge des cantons qui ordonnent des mesures alors qu’en vertu de l’art. 5, al. 3., la Confédération ordonne ou peut ordonner des mesures dans les situations exceptionnelles. Mettre les coûts à la charge des cantons comme le prescrit l’art. 66 n’est pas indiqué lorsque les mesures sont ordonnées par la Confédération.
S’il est vrai que le principe de la subsidiarité s’applique aussi au domaine de la lutte contre les épidémies, FR refuse que les cantons prennent ce coût à leur charge. En effet, la prise en charge illimitée des mesures visant les individus peut entraîner des coûts trop importants et insupportables pour les cantons. FR demande donc que l’art. 66 soit complété par une base légale permettant à la Confédération de soutenir les cantons en cas de situation impliquant des mesures visant un nombre important d’individus et ayant des incidences importantes sur les possibilités et les moyens des cantons.
AG approuve le principe de la réglementation retenue, mais il propose que la prise en charge des coûts par les cantons soit limitée à un montant n’excédant pas la franchise minimale la plus élevée.
ZG propose d’insérer un nouvel al. 2 : « La Confédération prend en charge la moitié des frais engagés par les cantons en application de l’al. 1, let. b. » UR est également favorable à une participation financière de la Confédération aux enquêtes épidémiologiques visées par la let. b.
Pour GE, il serait judicieux de préciser que les mesures visant les individus auxquelles il est fait référence sont celles citées aux art. 29 à 36. Il faudrait aussi ajouter la participation de l’OFSP au financement des enquêtes épidémiologiques impliquant plusieurs cantons.
Art. 67 Coûts de l’approvisionnement en produits thérapeutiques
La LIGUE est favorable à ce que les médicaments qui ne figurent pas sur la liste des spécialités soient eux aussi inclus dans le champ de cette disposition (p. ex., les médicaments de seconde ligne contre la tuberculose).
L’USML souhaite qu’il soit fait référence à l’ordonnance sur l’utilisation confinée.
Art. 68 Coûts des mesures appliquées au transport international de personnes
Al. 2
Pour ECON, GVA, SIAA et Unique, l’al. 2 doit être purement et simplement biffé. Contrairement à la législation en vigueur, chaque entreprise, entre autres les exploitants d’aéroports, doit prendre à sa charge les coûts résultant du devoir de collaborer. Quant à la participation de la Confédération, elle bénéfice d’une formule potestative. SIAA ne peut pas souscrire à