Rapport explicatif
Consultation 2007/1: 04.444 Initiative parlementaire. Modification du Code civil relatif au délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune · 12 pages
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2 Grandes lignes du projet
2.1 Nouveau droit du divorce
2.1.1 Les principes
Le nouveau droit du divorce (art. 111 ss CC) est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Il répondait au besoin d’adapter les normes aux conceptions actuelles de la société. Au cœur des nouvelles dispositions se trouvaient la volonté d’exclure la notion de faute, de faciliter un accord entre les époux, de renforcer la protection des intérêts des enfants et de réglementer de manière équitable les conséquences économiques du divorce. Le nouveau droit du divorce a ainsi notamment instauré le divorce sur requête commune (art 111 à 113 CC) et le divorce sur demande unilatérale après une séparation d’une durée de quatre ans4 (art. 114 CC). Le droit à une contribution d’entretien y est aménagé en principe indépendamment de la notion de faute et la position économique des femmes divorcées est améliorée grâce au principe du partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par leur exconjoint auprès d’une institution de prévoyance professionnelle. Une autre innovation importante a été la possibilité accordée aux parents divorcés d’exercer sur demande l’autorité parentale en commun. Concernant les enfants, le nouveau droit du divorce leur a accordé le droit d’être entendus et la possibilité a été octroyée au juge de désigner un curateur qui les représente lorsque de justes motifs l’exigent.5
2.1.2 Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune
2.1.2.1 Art. 111 CC
La nouvelle procédure de divorce sur requête commune est réglée à l’art. 111 CC. Celui-ci dispose que lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. Le juge s’assure que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d’être ratifiée. Il prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après l’expiration d’un délai de réflexion de deux mois à compter de l’audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention. Le tribunal peut ordonner une autre audition.
Lorsque le juge décide que les conditions du divorce ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un délai pour remplacer la requête commune par une demande unilatérale (art. 113 CC).
Lors des débats qui ont précédé l’adoption du nouveau droit du divorce6, le Parlement n’a pas souhaité laisser au juge la possibilité de prononcer le divorce après la
4 La durée de séparation a été ramenée à deux ans, voir ch. 2.1.3 in fine.
5 Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 1
6 BO 1996 E 756, BO 1997 N 2671, BO 1998 E 324, BO 1998 N 1184