Rapport explicatif
Consultation 2007/1: 04.444 Initiative parlementaire. Modification du Code civil relatif au délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune · 12 pages
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rement réfléchie, sans quoi le divorce ne pourrait être prononcé puisque le juge doit s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu une convention susceptible d’être ratifiée. La commission relève que le délai de réflexion n’a pas fait ses preuves et qu’il est devenu une disposition alibi, une formalité procédurale.
De surcroît, la commission relève que le délai de réflexion a perdu de son importance depuis que le délai de séparation pour demander unilatéralement le divorce a été ramené à deux ans (art. 114 CC).
Aux yeux de la commission, il demeure toutefois important de protéger les époux d’une décision trop hâtive, surtout lorsqu’ils ne sont pas assistés et conseillés par un avocat.
Après avoir examiné différentes solutions envisageables pour assouplir la réglementation, la commission estime qu’il y a lieu de renoncer au délai de réflexion au profit si nécessaire de séances d’auditions. Elle constate que la mise en œuvre du délai de réflexion est complexe et entraîne une certaine insécurité ; il n’est par exemple pas clair de savoir s’il doit y avoir un délai de réflexion de deux mois après la conclusion de la convention sur les effets du divorce. Un simple assouplissement de la réglementation actuelle ne suffirait pas à remédier aux problèmes que soulève actuellement le délai de réflexion et à balayer les critiques.
Une minorité de la commission est d’avis qu’il n’y a pas lieu actuellement de procéder à une révision ponctuelle du droit du divorce visant à flexibiliser le délai de réflexion. Elle estime que la réglementation actuelle n’est pas telle qu’elle exige une réforme pressante. Considérant les diverses solutions envisagées au sein de la commission, la minorité doute qu’il y ait actuellement des modifications possibles qui apporteraient une amélioration notable de la procédure de divorce sur requête commune. Elle est arrivée à la conclusion qu’il est opportun de traiter ensemble les différents problèmes que soulève le nouveau droit du divorce, soit la question du délai de réflexion, la compensation de la prévoyance professionnelle et les questions relatives aux enfants. Elle estime au demeurant qu’il y a lieu d’apprécier globalement les dispositions sur la procédure de divorce sur requête commune, à savoir l’art. 111 qui régit la procédure en cas d’accord complet et l’art. 112 qui trouve application en cas d’accord partiel. Elle propose en conséquence de classer l’initiative parlementaire.
3 Suppression du délai de réflexion
Le délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune (art. 111, al. 2, CC) n’a pas répondu aux attentes. Il est contesté en particulier par les époux qui ont effectué toutes les démarches pour porter leur requête devant le juge et en sont convaincus. Pour nombre de personnes impliquées dans la procédure de divorce
– juges, avocats et époux –, il est insatisfaisant d’imposer un délai de réflexion avant que le divorce puisse être prononcé, alors que les époux ont déposé une requête de divorce mûrement réfléchie. Le divorce ne peut en effet en tout état de cause être prononcé que si le juge s’est assuré que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu une convention susceptible d’être ratifiée.