Rapport explicatif

Consultation 2007/1: 04.444 Initiative parlementaire. Modification du Code civil relatif au délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune · 12 pages

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La majorité des praticiens considère le délai de réflexion de deux mois prévu par l’art. 111, al. 2, CC comme un temps mort. A l’occasion de l’enquête, 73% des praticiens se sont prononcés pour une modification de la disposition. Seuls 23% se sont déclarés favorables au maintien de la réglementation en vigueur. La magistrature s’est exprimée à 66% en faveur d’une révision et à 31% contre alors que les avocats se sont exprimés à 76% pour une révision et 20% contre.20 Parmi les personnes favorables à une révision de la disposition relative au délai de réflexion, 87% sont d’avis que la requête commune devrait être considérée comme une cause suffisante de divorce. L’idée envisagée selon laquelle le divorce ne devrait pouvoir être prononcé sans délai de réflexion que si les époux ont vécu séparées pendant une période déterminée a été rejetée par 59% des personnes sondées. Certains participants au sondage ont fait valoir qu’un délai de réflexion s’avère superflu dans les cas où une convention complète sur les effets du divorce a été passée devant le juge. Un délai de réflexion a également été jugé absurde lorsque les époux ont vécu séparés durant deux ans et qu’il apparaît peu probable qu’un époux s’oppose au divorce (cf. art. 116 CC).

Le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à examiner de manière plus approfondie la nécessité de réviser la procédure de divorce sur requête commune selon l'art. 111 CC, les règles sur la compensation de la prévoyance et celles concernant les enfants dans le cadre du divorce.

Souhaitant qu’une modification de l’art. 111 CC entre rapidement en vigueur, la commission a souhaité séparer la question du délai de réflexion des autres thèmes controversés et elle a décidé de donner suite à l’initiative et d’élaborer un projet de révision sur cette seule question. A l’occasion d’une séance ultérieure en novembre 2005, la commission a adopté une motion chargeant le Conseil fédéral d'élaborer une révision partielle du CC concernant la compensation de la prévoyance professionnelle ainsi que les questions touchant les enfants21 lors de l’examen préalable de deux initiatives parlementaires22 auxquelles elle a proposé de ne pas donner suite. Le Conseil national a suivi les propositions de sa commission et a adopté en mars 2006 la motion ; la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a proposé en octobre 2006 à son Conseil d’adopter à son tour ladite motion.

Le nouveau droit du divorce a déjà fait l’objet d’une révision dans le cadre d’une initiative parlementaire23 déposée en mars 2001 visant à ramener de quatre à deux ans la durée de séparation au terme de laquelle les conjoints peuvent demander le divorce sur demande unilatérale. Les art. 114 et 115 CC modifiés dans ce sens sont entrés en vigueur le 1er juin 200424.

20 Rapport précité, p. 7.

21 Motion 05.3713. CN (Commission des affaires juridiques). Droit du divorce. Révision des dispositions relatives à la compensation de la prévoyance et aux questions qui touchent les enfants

22 Initiative parlementaire 04.405. Thanei. Compensation de la prévoyance en cas de divorce Initiative parlementaire 04.409. Sommaruga Carlo. Divorce. Egalité de traitement effective de la femme en matière de partage des prestations de sortie LPP

23 Initiative parlementaire 01.408. Divorce sur demande unilatérale. Période de séparation (Nabholz)

24 RO 2004 2161