Rapport explicatif

Consultation 2007/1: 04.444 Initiative parlementaire. Modification du Code civil relatif au délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune · 12 pages

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2.2 Droit comparé

Les pays voisins de la Suisse que sont la France25, la Belgique26, le Luxembourg27, l'Italie28, l'Allemagne29 et l'Autriche30,31 connaissent le divorce sur requête commune des époux. Toutefois, la requête commune a un sens différent selon les pays. Il s’agit tantôt d’une cause de divorce tantôt d’un type de procédure. Parmi ces pays voisins, la France, la Belgique et le Luxembourg connaissent le divorce par consentement mutuel en tant que tel. En Italie, en Allemagne et en Autriche, les époux ne peuvent appuyer leur demande en divorce sur la seule volonté commune de divorcer. Dans ces pays, le motif de divorce est la rupture de la vie commune.

En France, depuis le 1er janvier 2005, le divorce peut être prononcé en cas de consentement mutuel32. La requête commune constitue une cause de divorce en soi, indépendante de la rupture du mariage33. Le juge entend les époux séparément puis ensemble et ensuite en présence de leur(s) avocat(s). Le juge doit constater que la volonté des époux de divorcer est réelle et que leur consentement est libre et éclairé34. Le consentement doit être double : il doit porter à la fois sur la décision de divorcer et sur les modalités de règlement des conséquences du divorce. Le juge doit cependant également s’assurer que la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et des époux35. Si tel est le cas et que le consentement des époux est libre et éclairé, le juge prononce le divorce.

Le droit belge exige de surcroît qu’au moins un des époux soit âgé de 20 ans au moment de la requête et que le mariage ait duré au moins deux ans36. Cette condition de la durée du mariage est aussi connue du droit luxembourgeois qui dispose en outre que les deux époux doivent avoir au moins 23 ans37. La volonté commune de divorcer doit être exprimée devant le tribunal par deux fois à l’occasion d’audience auxquelles les époux comparaissent ensemble, à intervalle de trois mois en Belgique38 et de six mois au Luxembourg39.

25Code civil (CC), loi no 439 du 26 mai 2004 relative au divorce

26Code civil belge et code judiciaire belge

27Code civil luxembourgeois

28Legge del divorzio n. 898 du 1er décembre 1970 (LD) (legge n° 74 du 6 mars 1987,

Nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento del matriomonio)

29Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts

du 14 juin 1976

30Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschliessung und der Ehescheidung im

Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet (EheG), Bundesgesetz über die Änderung des Ehegattenerbrechts, des Ehegüterrechts und des Ehescheidungsrechts

(BGBl 1978/280)

31Au Danemark et en Norvège,il existe en matière de divorce une procédure administrative

à côté de la procédure judiciare ; cf. à ce sujet Andrea BÜCHLER, Das

Scheidungsverfahren in rechtsvergleichender Sicht, in : Rolf VETTERLI (éd.), Auf dem Weg zum Familiengericht, Berne 2004, p. 39 s.

Un divorce prononcé par une autorité administrative n’entre pas en question pour le moment.

32 Art. 229 du Code civil (CC)

33 Art. 230 en rapport avec l’art. 228 CC

34 Art. 232, al. 1, CC

35 Art. 232, al. 2, CC

36 Art. 275 s. du Code civil belge

37 Art. 275 du Code civil luxembourgeois

38 Art. 1289 et 1294 du Code judiciaire belge

39 Art. 278 et 283 du Code civil luxembourgeois