Rapport explicatif

Consultation 2007/1: 04.444 Initiative parlementaire. Modification du Code civil relatif au délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune · 12 pages

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première audition lorsque les époux vivent séparés depuis au moins un an. Il a en revanche renoncé à une seconde audition personnelle obligatoire ; il suffit que les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer. Le juge peut toutefois ordonner une seconde audition des époux.

Le nouveau droit du divorce prévoit trois causes de divorce qui reposent sur le principe de l’échec du mariage. Le mariage n’est pas un simple contrat qui peut être rompu d’un commun accord. Il est considéré comme ayant définitivement échoué et le divorce ne peut être prononcé que lorsque les conditions prévues dans la loi sont réalisées. S’agissant d’un divorce sur requête commune, le mariage n’est considéré comme ayant échoué que lorsque la volonté de divorcer est exprimée conformément à une procédure judiciaire déterminée et après l’expiration d’un délai de réflexion minimal de deux mois. La procédure permet de contrôler la réalisation des conditions du divorce. Quant au délai de réflexion, il doit permettre aux époux de mûrir leur décision de divorcer et de peser encore une fois les termes de la convention de divorce, y compris les conclusions relatives aux enfants. Il existe un lien étroit entre la demande en divorce et la convention de divorce car un époux ne peut consentir à un divorce de manière mûrement réfléchie que s’il connaît les effets du divorce, notamment ceux sur le sort des enfants, sur la liquidation du régime matrimonial et sur la prévoyance professionnelle, ainsi que ses droits en matière de pension alimentaire. Durant le délai de réflexion, chaque époux peut en conséquence revenir sur les termes de la convention de divorce mais aussi sur son consentement au divorce.

2.1.2.2 Procédures cantonales

Le droit fédéral prévoit un délai de réflexion de deux mois au minimum. Il n’est pas prévu de délai légal maximal.

Le délai de réflexion commence à courir une fois l’audition des époux, le cas échéant l’audition des enfants, terminée.7 La plupart des cantons laissent le tribunal libre de fixer la durée du délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune.

Le canton de Fribourg est le seul à prévoir un délai maximal à l’expiration duquel l’instance est périmée si aucune confirmation n’est produite. Le délai est de huit mois à compter de la dernière audition (art. 41, al. 2, 1ère phr., Loi d’application du code civil suisse8).

Dans le canton de Bâle-Ville, le tribunal fixe aux époux un délai, à compter de l’échéance du délai de réflexion de deux mois, pour confirmer par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention. S’ils ne respectent pas ce délai, le tribunal leur rappelle cette obligation par lettre recommandée (§ 190, al. 3, 2e phr., Code de procédure civile (Zivilprozessordnung)9). Si les conditions d’un divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête par un jugement

7 Voir par ex. § 190, al. 3, 1ère phr., du Code de procédure civile du canton de Bâle-Ville (Zivilprozessordnung, SG 221.100) ; art. 302b, al. 1, du Code de procédure civile du canton de Berne (RSB 271.1) ; art. 389 de la Loi de procédure civile de la République et canton de Genève (RSG E 3 05).

8 BDLF 210.1

9 SG 221.100