Rapport explicatif
Consultation 2007/1: 04.444 Initiative parlementaire. Modification du Code civil relatif au délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune · 12 pages
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La commission propose de supprimer ce délai de réflexion obligatoire. Elle souligne toutefois qu’il est des situations particulières où il y a lieu d’empêcher les époux de divorcer trop hâtivement. La commission tient compte de cet état de fait en prévoyant la possibilité pour le juge d’ordonner si nécessaire plusieurs séances d’audition des époux.
Selon la proposition de la commission, l’art. 111, al. 1, 1ère phr., P CC demeure inchangé : « lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le tribunal les entend séparément et ensemble ».
Le fait que l’audition puisse avoir lieu en plusieurs séances (al. 1, 2e phr.) n’est pas nouveau : le juge peut actuellement déjà procéder à une audition en deux ou plusieurs séances46. Cette précision sert toutefois à souligner la possibilité laissée au juge de fixer plusieurs séances pour réunir les éléments lui permettant de s’assurer que les conditions du divorce sont réalisées (art. 111, al. 2).
En vertu du nouvel al. 2, le tribunal prononce le divorce lorsqu’il s’est assuré que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré que les époux ont déposé leur requête en divorce avec leurs conclusions communes relatives aux enfants et conclu une convention susceptible d’être ratifiée.
Si, après avoir entendu les époux – au besoin au cours de séances multiples –, le juge n’est pas convaincu que c’est de leur plein gré et après mûre réflexion qu’ils ont déposé leur requête en divorce et conclu la convention, il doit rejeter la requête en divorce pour le motif que les conditions ne sont pas réalisées. En même temps, il doit impartir à chaque époux un délai pour remplacer la requête commune en divorce par une demande unilatérale (art. 113 CC). Les époux peuvent néanmoins déposer en tout temps une nouvelle requête commune en divorce selon l’art. 111 CC.
4 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
Le projet n’a pas de conséquences sur le plan financier ou en matière de personnel, que ce soit pour la Confédération ou pour les cantons.
5 Constitutionnalité
La compétence de la Confédération pour édicter des dispositions en matière de droit civil se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution fédérale47.
46 Cf. ch. 231.22 du Message précité.
47 RS 101