Rapport explicatif

Consultation 2007/1: 04.444 Initiative parlementaire. Modification du Code civil relatif au délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune · 12 pages

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définitif susceptible d’appel et fixe aux époux un délai pour remplacer la requête par une demande unilatérale. S’ils n’en font pas usage, la requête en divorce est définitivement rejetée (§ 190, al. 4).

Dans le canton de Zurich, lorsqu’il apparaît, après l’écoulement du délai de réflexion, que les conditions d’un divorce ou d’une séparation sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal prononce un jugement définitif et fixe à chaque époux un délai pour remplacer la requête en divorce ou en séparation par une demande unilatérale selon l’art. 113 CC (§ 201a, al. 3, Code de procédure civile (Zivilprozessordnung)10).

Dans le canton d’Argovie, après l’écoulement du délai de réflexion de deux mois, le tribunal fixe, si nécessaire, aux parties un délai pour confirmer par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention (§ 196b, al. 1, Code de procédure civile (Zivilprozessordnung)11). Lorsque les deux parties ont donné cette confirmation et que le tribunal peut ratifier la convention, il établit le jugement de divorce. Si la convention ne peut pas être ratifiée, le tribunal donne le choix aux parties d’améliorer la convention ou de retirer leur requête en divorce. Si la version améliorée ne peut pas non plus être ratifiée, la procédure se poursuit selon l’art. 113 CC (§ 196b, al. 2). Lorsque la confirmation n’est pas donnée durant le délai fixé par le tribunal et qu’une seconde audition n’est pas nécessaire au vu des circonstances, le tribunal fixe un dernier délai, à l’expiration duquel la procédure se poursuit selon l’art. 113 CC (§ 196b, al. 3).

Dans le canton de Berne, le président du tribunal invite les époux à confirmer par écrit leur volonté de divorcer et les termes de la convention une fois le délai légal de réflexion de deux mois écoulé et dans le délai qu’il a fixé (art. 302b, al. 2, Code de procédure civile du canton de Berne12). Si les conditions d’un divorce sur requête commune ne sont pas remplies ou si l’un des époux ne confirme pas sa volonté de divorcer malgré un délai qui lui aurait été imparti à deux reprises à cet effet, le président du tribunal rejette la demande de divorce sur requête commune (art. 302f, al. 1). En cas de rejet de la demande de divorce sur requête commune, un délai – en règle générale fixé à 30 jours – est fixé aux époux afin qu’ils puissent remplacer la demande de divorce par une demande unilatérale selon l’art. 113 CC (art. 302f, al. 3). Si aucune demande unilatérale n’est présentée dans le délai imparti, la procédure est rayée du rôle (art. 302f, al. 4, 1ère phrase).

Dans le canton de Saint-Gall, le tribunal des familles peut ordonner une seconde audition après l’écoulement du délai de réflexion, en particulier lorsque l’un des conjoints ne confirme pas sa volonté de divorcer (art. 7, al. 2, Ordonnance sur la procédure relative au divorce (Verordnung über das Scheidungsverfahren)13).

En Valais, lorsque le juge de district constate que les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un unique délai pour remplacer la requête commune par une demande unilatérale selon l’art. 113 CC (art. 96a, al. 6, Loi d’application du code civil suisse14). A défaut de remplacement, il rend un jugement refusant le divorce sur requête commune (art. 96a, al. 6, let. b).

10 ZH-Lex 271

11 SAR 221.100

12 RSB 271.1

13 sGS 961.22

14 RS/VS 211.1