Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
3 Si les défauts ne sont pas réparés ou si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)12.
Section 4 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités ou aides financières individuelles
Art. 9 Demandes
1 Les demandes d’aides financières ou indemnités individuelles sont adressées par le canton à l’office.
2 L’office édicte des directives sur les informations et les documents que la demande doit contenir.
Art. 10 Octroi et paiement des subventions
1 L’office fixe le montant des indemnités ou aides financières par voie de décision ou conclut un contrat.
2 L’office verse les subventions par étapes, en fonction de l’avancement du projet.
Art. 11 Réalisation imparfaite des mesures et désaffectation
1 Si, malgré un avertissement, le canton bénéficiaire d’une indemnité ou aide financière ne réalise pas la mesure ou ne la réalise que partiellement, l’aide financière ou l’indemnité n’est pas versée ou est réduite.
2 Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, malgré un avertissement, ne réalise pas la mesure ou ne la réalise que partiellement, le remboursement est régi par l’art. 28 LSu.
3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
4 Si la désaffectation n’est pas abandonnée ou annulée, le remboursement est régi par l’art. 29 LSu.
Art. 12 Autre disposition de procédure
La disposition de procédure en matière de compte rendu et de contrôle par la Confédération (art. 7) s’applique par analogie.
12RS 616.1
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