Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Ordonnance RO 200_
9. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)17
Art. 2218 Coordination avec les décisions en matière de subventions
1 Si l’autorité cantonale compétente constate qu’un projet individuel ne peut probablement être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l’office fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. L’office fédéral se prononce dans un délai de trois mois.
2 Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.
3 S’agissant de projets réalisés dans le cadre de conventions-programmes grâce à des indemnités fédérales globales, la coordination avec les décisions du canton en matière de subventions est régie par le droit cantonal.
10. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux19
Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales
Section 1 Mesures
Art. 52 Installations d’évacuation et d’épuration des eaux
Le montant des indemnités globales pour la mise en place des installations et équipements servant à l’élimination de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année et est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement et le canton concerné. Si l’application d’accords internationaux ou de décisions d’organisations internationales l’exige, il peut être tenu compte du volume et de la complexité des mesures.
Art. 53 Installations d’élimination des déchets
S’agissant des installations d’élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées individuellement à certains projets, pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.
Art. 54 Mesures prises par l’agriculture
Le montant des indemnités globales octroyées aux mesures prises par l’agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg par année) des
17 RS 814.011
18Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 septembre 1995 (RO 1995 4261).
19 RS 814.201
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