Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance RO 200_

3bis Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les dispositions des art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s’appliquent à l’octroi des indemnités.

4 Les indemnités globales pour les biotopes d’importance nationale qui sont situés à l’intérieur de sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.

6. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau11

Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération

Section 1 Disposition générale

Art. 1

1 Des indemnités et des aides financières sont allouées:

a. lorsque le canton participe aux mesures dans une proportion adéquate;

b. en faveur de mesures qui doivent être prises dans l’intérêt général, qui ont été planifiées de façon rationnelle et qui répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques, et remplissent les autres conditions du droit fédéral;

c. lorsque ces mesures tiennent compte des intérêts publics relevant d’autres secteurs; et

d. lorsque l’entretien ultérieur est garanti.

Section 2 Mesures

Art. 2 Indemnités pour des mesures d’aménagement des cours d’eau

1 Les indemnités pour les mesures n’engendrant pas de frais particuliers et l’établissement des documents de base sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement (office) et le canton concerné et il est fonction:

a. du potentiel de dangers et de dommages;

b. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

2 Les indemnités en faveur de projets dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées individuellement. La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et elle est fonction:

a. du potentiel de dangers et de dommages;

11 RS 721.100.1

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