Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Ordonnance RO 200_

Art. 4 Variation annuelle maximale de la part de la Confédération

La participation annuelle de la Confédération à l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons et pour le financement de l’infrastructure du trafic régional, peut varier au maximum de 5 % par rapport à la participation de la Confédération selon l’article 53 alinéa 1, LCdF.

Art. 5, 2ème phrase

… Elles seront exprimées par un indice structurel pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons (id) et par un indice structurel pour le financement de l’infrastructure du trafic régional (ci).

Art. 6, al. 2

2 Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants:

a. CIS (id) = {600% – IS(id)} / 600 %;

b. CIS (ci) = {665% – IS(ci)} / 665 %.

L’annexe a la nouvelle teneur suivante:

15 RS 742.101

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