Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 177Fedlex · Rapport explicatif

Art. 7 Restitution, réduction et ajournement des versements de subsides

Les réglementations adoptées ici servent à faire le lien avec les situations donnant lieu à des sanctions prévues dans la loi sur les subventions (LSu, RS 616.1). La LSu prévoit que les aides financières ne peuvent être versées si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire n’exécute pas la tâche qui lui incombe (art. 28, al. 1, LSu). S’il l’accomplit de manière défectueuse, les subsides peuvent être réduits ou la restitution d’une partie de ceux-ci peut être exigée (art. 28, al. 2, LSu). Même si les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes doivent être considérés comme des indemnités et non comme des aides financières, on se fonde sur ces réglementations. De ce fait, si un décompte est incomplet ou si les dispositions n’ont pas été respectées, la restitution d’une partie des subsides peut être exigée ou ceux-ci peuvent être réduits, mais il n’est cependant pas possible de les bloquer (art. 7, al. 2). Au demeurant, cette disposition correspond largement à l’actuel art. 9.

Art. 8 Compétence

L’ancienne ordonnance prévoyait que lorsque des assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes subsiste pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel les assurés avaient leur domicile au 1er janvier (art. 10, al. 1). Lors des réflexions portant sur cette disposition, la question s’est posée de savoir si le canton dont les dispositions légales accordent aux assurés le droit aux prestations est tenu d’assumer aussi la réduction de primes. La réponse est affirmative, car sinon un canton pourrait être contraint d’assumer la réduction selon le droit d’un autre canton. Il s’ensuit que cette disposition doit être complétée dans le sens que le canton dans lequel l’assuré avait son domicile au 1er janvier, est compétent en matière de réduction de primes.

Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur

Al. 1 : Comme l’ordonnance du 12 avril 1995 a été intégralement révisée, elle est abrogée.

Al. 2 : Du fait de la révision totale de la présente ordonnance, la numérotation de ses articles a changé. Un renvoi dans l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE) doit donc être adapté.

Art. 10 Dispositions transitoires

Selon le droit en vigueur, le Conseil fédéral peut autoriser les cantons à reporter sur l’exercice annuel suivant les différences annuelles entre le montant des subsides cantonaux et fédéraux et celui des subventions versées (art. 66, al. 6, LAMal). S’appuyant sur cette disposition, le Conseil fédéral autorise les cantons qui demandent le maximum des subsides fédéraux à reporter sur l’année suivante les différences de montants entre les subsides demandés et les subsides effectivement versés. Le report peut s’élever au plus à 10 % des subsides fédéraux demandés (ancien art.

7.

7a)

7 Version du 12 avril 1995, RO 1995 1377 Page 177 of 239