Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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relation les subsides de la Confédération et ceux des cantons (art. 65, al. 2 ; art. 66, al. 4 à 6, LAMal) sont abrogées.
Cette modification de loi transfère de la Confédération vers les cantons des coûts d’env. 500 millions de francs au titre de la réduction de primes. Cette estimation se chiffre sur la valeur moyenne des années 2004/2005 sur laquelle se base le bilan global (voir tableau annexé).
De plus, il est tenu compte du fait que, dans l’optique de la modification de la LA-Mal, selon laquelle pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation (art. 65, al. 1bis, LAMal selon la modification du 18 mars 2005), les subsides de la Confédération en 2006 et en 2007 seront augmentés de 100 millions par an. Le Conseil de direction politique de la RPT a décidé, lors de sa séance du 29 juin 2005, que ces 200 millions de francs devraient être entièrement pris en compte dans le bilan global. En d’autres termes, les 200 millions de francs sont totalement pris en compte comme facteur spécial dans le bilan global établi en 2007 sur la base des données de 2004 et de 2005.
Jusqu’ici, les subsides fédéraux étaient augmentés chaque année de 1,5 %. Si l’on tient compte de l’évolution des coûts bruts, les subsides fédéraux seront soumis à une augmentation annuelle plus élevée.
Comme le prévoit le message sur la législation d’exécution concernant la RPT, l’ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie (ORPM) sera adaptée à la modification de la LAMal5. Comme la plupart des articles de l’ORPM doivent être modifiés, l’ordonnance sera totalement révisée.
2 Commentaires des différents articles
Art. 1 Objet
La RPT réglemente d’une autre manière les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes et leur répartition dans les cantons. Les subsides fédéraux n’étant plus liés à l’obligation pour les cantons de les compléter par leurs propres moyens, l’objet de l’ORPM a été décrit à nouveau.
Art. 2 Coûts bruts
Désormais, les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS (art. 66, al. 2, LAMal, modifié le 6 octobre 2006). Pour tenir compte de la charge des ménages, les coûts bruts équivalent à la somme des primes à encaisser et de la participation aux coûts. Mais comme les montants de ces deux facteurs ne sont connus que lorsque l’année est écoulée, on ne s’est pas arrêté à ces chiffres.
Pour garantir la sécurité budgétaire, les subsides fédéraux sont calculés d’avance. Comme les primes sont toujours approuvées en automne de l’année précédant leur
5 Voir ch. 2.9.9.2.3 du message du 7 septembre 2005, FF 2005 5844
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