Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 173Fedlex · Rapport explicatif

Commentaire de l'ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie (ORPM)

1 Introduction

Dans le cadre de la réforme de la nouvelle péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le financement de la réduction des primes de l’assurance obligatoire des soins (AOS) entre la Confédération et les cantons a été redéfini (voir message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution concernant la réforme de la nouvelle péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, RPT)1.

La Confédération accorde des subsides aux cantons, lesquels octroient des réductions de primes aux assurés vivant dans des conditions économiques modestes (art. 65 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal2).

Les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des revenus moyens et faibles pour les enfants et les jeunes adultes en formation (art. 65, al. 1bis, LAMal, modifié le 18 mars 20053). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle sera appliquée par les cantons dans le délai d’une année suivant son entrée en vigueur (Dispositions finales de la modification du 18 mars 2005). Chaque canton doit définir lui-même les catégories de revenu ouvrant le droit aux subsides.

Dans le droit actuel, les subsides de la Confédération aux cantons sont fixés dans un arrêté fédéral simple, valable quatre ans, compte tenu de l’évolution des coûts dans l’AOS et de la situation financière de la Confédération. Le Conseil fédéral calcule les parts des cantons selon leur population résidente, leur capacité financière et le nombre de frontaliers. Il détermine en fonction de la capacité financière des cantons avec quel montant ceux-ci doivent compléter la subvention fédérale. Dans ce contexte, le total des subsides à verser par les cantons doit s’élever au moins à la moitié du total des subsides fédéraux. Un canton peut diminuer le montant qu’il aura à assumer. Les subsides fédéraux seront dès lors diminués dans la même mesure (art. 66 LAMal).

Dans le cadre de la RPT, la LAMal a été modifiée en ce sens que la Confédération participe, pour 30 % des assurés, à un quart des coûts bruts de l’AOS. Ainsi les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS (25 % x 30 % = 7,5 %). Le Conseil fédéral ne fixe plus que d’après sa population résidente et le nombre de frontaliers la part qui revient à chaque canton (art. 66, al. 2 et 3, LAMal selon la modification du 6 octobre 20064). La Confédération versera sans autre les parts cantonales. Chaque canton doit compléter les subsides fédéraux de telle sorte que la réduction individuelle de primes soit garantie. Les dispositions qui mettent en

1FF 2005 p. 5641 ss, en particulier p. 5842 ss.

2 RS 832.10

3 RO 2005 3587; FF 2004 4089

4 FF 2006 7939 Page 173 of 239