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Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 12 pages
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b. les conditions et les modalités applicables à l'échange spontané d'informations et de renseignements entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des Etats Schengen, en vue de prévenir et de poursuivre des infractions.
2 Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 2.
3Sont réservées les dispositions:
a. de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale8;
b. des traités internationaux relatifs à l'entraide judiciaire et administrative en matière pénale.
4La présente loi n'affecte pas les obligations plus rigoureuses en matière d'entraide administrative ni les dispositions plus favorables figurant dans des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus entre la Suisse et certains ou plusieurs Etats Schengen.
Art. 2 Informations
Par informations au sens de la présente loi, on entend tous les types de données dont disposent les autorités de poursuite pénale, les autres autorités et les services privés, et qui sont accessibles sans que des mesures de contrainte aient été prononcées.
Art. 3 Autorités de poursuite pénale de la Confédération
Par autorités de poursuite pénale de la Confédération au sens de la présente loi, on entend les autorités habilitées, en vertu du droit fédéral, à exercer une autorité publique en vue de prévenir et de poursuivre des infractions et à mettre en œuvre des mesures de contrainte.
Art. 4 Voies de communication et points de contact
1L'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen a lieu par l'intermédiaire des canaux disponibles pour la coopération internationale en matière de poursuite pénale.
2L'Office fédéral de la police peut servir de point de contact central pour d'autres autorités de poursuite pénale.
Art. 5 Egalité de traitement
1
La transmission d'informations et de renseignements aux autorités de poursuite pénale compétentes des autres Etats Schengen au sens de l'art. 2, let. a, de la décision-cadre, ne doit pas être soumise à des règles plus strictes que celles prévues pour la transmission aux autorités de poursuite pénale suisses.
2
Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la transmission d'informations aux autorités de poursuite pénale étrangères ne s'appliquent pas à la transmission aux autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen.