Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

1 Grandes lignes du projet

1.1 Situation

Lors des votations du 5 juin 2005, le peuple suisse a approuvé les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne (UE) concernant l'association à Schengen et à Dublin. La Suisse s'engageait ainsi, conformément à la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS)1, à reprendre notamment les règles visant à faciliter l'échange d'informations policières. Cela dit, faute de concrétisation suffisante dans la pratique, les art. 39 et 46 de la CAAS, qui portent sur ce point, n'ont pas permis d'atteindre les objectifs initialement fixés, qui consistaient à enrayer les retards et les obstacles - voire les impossibilités - rencontrés dans le passé en matière d'échange d'informations policières.

Au vu de ces lacunes dans l'échange d'informations, de l'actuelle menace émanant du terrorisme et de la volonté exprimée par l'UE dans le cadre du programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne2, le Conseil de l'Union européenne a approuvé la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (ciaprès décision-cadre)3. Elaborée sur l'initiative de la Suède, cette décision-cadre introduit, par la mise en œuvre du principe dit de disponibilité4, un nouveau concept en matière d'échange d'informations policières et simplifie ce dernier de façon notable.

Pour la Suisse, il s'agit d'un développement de l'acquis de Schengen5 au sens de l'art. 2, al. 3, de l'accord d'association à Schengen (AAS)6. La décision-cadre doit donc être approuvée, reprise et mise en œuvre par notre pays. Les art. 39, al. 1 à 3 (coopération policière), et 46 (échange spontané d'informations en matière de coopération policière) de la CAAS seront remplacés, dans la mesure où ils concernent l'échange d'informations entre des autorités de poursuite pénale prévu par la décision-cadre.

1 Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouverne-

ments des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO 2000 L 239, 19 ss.

2 JO 2005 C 53, 1 ss.

3 JO 2006 L 386/89 du 29.12.2006

4 Au sein de l'UE, la notion de principe de disponibilité constitue un nouveau concept en

matière d'échange transfrontalier d'informations importantes pour la poursuite pénale entre les Etats membres. Selon ce principe qui s'applique à l'échelle de toute l'union, un agent de poursuite pénale d'un Etat membre qui a besoin d'informations pour accomplir ses tâches doit pouvoir les obtenir d'un autre Etat membre, et l'autorité de poursuite pénale de l'autre Etat membre qui dispose de ces informations doit, en principe, les mettre à disposition aux fins indiquées. Le principe de disponibilité ne fait pas partie, sur le fond, de l'acquis de Schengen (cf. la proposition de la Commission de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité (COM (2005) 490 final, 3), ce qui n'exclut toutefois pas qu'il soit partiellement appliqué à l'avenir, notamment dans le cadre d'un développement de la CAAS, lorsque des dispositions de la CAAS seront modifiées ou complétées.

5 Art. 12, par. 1, et considération no 14, de la décision-cadre

6 RS 0.360.268.1