Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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régulièrement bien s’assurer que le terrain classé provenant d’une zone rurale soit disponible et qu’il soit affecté, dans les délais utiles, à un usage correspondant à la définition de la zone.
Art. 78 Mesures compensatrices en cas de nouveaux classements au lieu de reclas-
sements en zone à bâtir
Si des biens-fonds sis en zones rurales sont classés en zone à bâtir, bien qu’il y ait encore des zones à affectation différée sur le territoire de la collectivité compétente pour la planification des affectations, une compensation doit être prévue sous deux points de vue différents. Comme première compensation, on propose que simultanément des terrains appropriés de la zone à affectation différée soient classés dans la zone rurale (al.1), et ceci à raison d’une surface au moins égale78. On empêche ainsi que l’addition des zones à bâtir et des zones à affectation différée continue à augmenter. La collectivité compétente pour établir des plans d’affectation doit pouvoir décider librement, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, si les surfaces sises en zone à affectation différée sont effectivement classées dans une zone rurale. Là où plusieurs solutions appropriées sont possibles, il peut être indiqué de prendre au besoin en considération les divers souhaits des propriétaires.
Le deuxième aspect de la compensation, réglé à l’alinéa 2, constitue un point central pour les propriétaires : le classement dans une zone rurale de terrains sis dans la zone à affectation différée ne doit pas être supporté sans indemnisation. Au
contraire, les propriétaires concernés bénéficient d’une indemnité. Pour cela, doivent prioritairement s’être manifestés les propriétaires dont les terrains ont été pris en considération lors d’un classement en zone à bâtir, sans que ceux-ci aient fait partie de la zone à affectation différée.
Si les parties prenantes peuvent s’entendre elles-mêmes sur une indemnité, cette solution a la priorité. Celle-ci n’implique pas obligatoirement le payement d’une somme d’argent, mais peut par exemple déboucher sur un échange de terrains. En cas de désaccord, l’indemnité est fixée selon l’article 79 P-LDTer.
Art. 79 Calcul de l'indemnité
Si les parties peuvent s’entendre sur une indemnité, la solution trouvée d’un commun accord a dans tous les cas la priorité. Si elles ne peuvent pas trouver d’arrangement, il appartient à une autorité à désigner en vertu du droit cantonal de fixer le montant de l’indemnité (al. 1). La base de calcul est la différence entre la valeur qu’aurait obtenue un terrain attribué à la zone rurale en cas de classement dans la zone à bâtir et la valeur que ce terrain a dans la zone rurale. Le montant de l’indemnité doit correspondre à la moitié de la différence de valeur (al. 2).
Une telle indemnité peut être revendiquée pour la totalité du terrain qui aura passé de la zone à affectation différée à la zone rurale. Si ce terrain est aussi grand que le terrain passé de la zone rurale à la zone à bâtir, les propriétaires des terrains classés en zone à bâtir doivent, selon la disposition en question, être invités à verser une
78 Les surfaces d’un territoire attribué à une zone non destinée à la construction doivent correspondre au minimum à celles qui passent d’une zone non destinée à la construction à une zone à bâtir.