Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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L’alinéa 3 prescrit que les constructions ou installations ne doivent entraîner aucun remplacement par une autre construction lorsque, respectivement, celle-ci n’est pas nécessaire et ne serait plus nécessaire pour l’affectation antérieure67. Sur la base de la réglementation actuelle, l’autorité responsable pour délivrer des autorisations peut souvent mal évaluer si un besoin peut à nouveau apparaître plus tard. Il se pourrait en outre que le changement d’affectation ne soit pas du tout autorisé, si la réapparition d’un tel besoin était possible. Le projet propose ici une solution un peu plus flexible pour ce critère, qui doit toujours être rempli de manière cumulative avec les autres conditions. Un changement (temporaire) d’utilisation est autorisé, s’il demeure un risque de voir le besoin originel (dans la règle de nature agricole) renaître plus tard. Les autorisations doivent être soumises de par la loi à des conditions résolutoires, afin que les changements d’affectation soient annulés lorsque le besoin de retourner à une utilisation agricole ou de retrouver l’emplacement imposé par la destination d’une construction ou d’une installation réapparaît.

L’alinéa 4 formule la nouvelle tendance qui propose d’être plus restrictif à l’égard des agrandissements qui excèdent le volume bâti d’une construction existante, et de continuer de fixer des limites pour les agrandissements prévus à l’intérieur du volume bâti des constructions existantes. S’il n’y a aucun besoin de nature agricole ni de besoin conforme à la zone d’affectation, les agrandissements mesurés qui vont au-delà du volume bâti des constructions existantes demeurent admissibles si

l’agrandissement est compensé au double et que les autres conditions de l’article sont remplies. Cette compensation porte à la fois sur le volume bâti et sur la surface utilisée et elle doit également se faire dans une zone rurale. Il va de soi que les constructions et installations sur lesquelles il est procédé à la réduction de volume pour la compensation doivent rester conformes à la loi68.

Le but d’une telle réglementation est de satisfaire les besoins potentiels des particuliers et en même temps de répondre aux exigences concernant la séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles. Dans le cadre de la concrétisation de ces normes par respectivement le Conseil fédéral et les cantons, des critères devraient être établis pour garantir que les autorisations de construire ne soient délivrées que si le système de compensation est réellement compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire.

Déjà selon le droit actuel (art. 24d, al. 1bis LAT), des travaux de transformation peuvent être entrepris dans des bâtiments non habités ou des parties de ces bâtiments, s’ils sont utiles aux occupants d’une habitation proche pour l’exploitation à titre de hobby d’un élevage d’animaux et s’ils garantissent un élevage spécialement adapté à ces animaux. Cette réglementation reflétait notamment la préoccupation politique d’améliorer les possibilités d’élever des chevaux dans la zone agricole. Cette préoc-

67 Selon le droit en vigueur, de telles dispositions figurent de manière explicite aux articles 24d, alinéa 3, lettre a LAT, 39, alinéa 3, lettre a OAT, implicitement aussi aux articles 24a, alinéa 1, lettre a LAT et se basant sur la balance obligatoire des intérêts prévue aux articles 24b et 24c LAT, ainsi qu’à l’article 43, alinéa 1 lettre f OAT.

68 Des volumes bâtis soumis à une autorisation limitée dans le temps ne se prêtent pas au système de la compensation car, sinon, cette limitation de temps appliquée aux volumes réduits à la suite de la compensation à effectuer serait reportée sur les agrandissements, même si la construction agrandie pour devenir une habitation ne devait pas tomber sous le coup de l’article 61 P-LDTer.