Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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Des nouveautés sont proposées au sujet des limites. La direction principale adoptée peut être résumée de la façon suivante : les changements d’affectation feront l’objet d’allègements ; par contre les agrandissements seront rendus plus difficiles à

l’extérieur du volume bâti existant64. En s’efforçant de stabiliser à moyen terme le nombre de constructions, de le réduire au besoin sur le long terme, on pourra renoncer aux agrandissements prévus à l’extérieur du volume bâti existant, réglés aujourd’hui par l’article 24c, alinéa 2 LAT et concrétisés par l’article 42 OAT65. Il serait de peu d’importance de savoir si une construction était encore utilisée pour

l’agriculture en 1972, encore que cela pourrait répondre à un postulat que les cantons ont continuellement avancé avec insistance. L’exécution serait en fait simplifiée, si de telles clarifications n’étaient à l’avenir plus du tout nécessaires66. A cela s’ajoute le fait que les agrandissements du volume bâti d’une construction existante doivent souvent être jugés négativement, aussi du point de vue du développement du

paysage.

Concrètement, on devrait, parallèlement aux rénovations, autoriser en principe les changements d’affectation de constructions ou installations conformes à la loi et ayant conservé leurs structures, s’il ne s’ensuit aucun nouvel effet notable sur le territoire, les équipements et l’environnement (al. 1). Les changements d’affectation et les rénovations doivent permettre des modifications structurelles et architecturales de constructions, pour autant que le volume bâti du bâtiment existant ne soit pas agrandi.

La restriction la plus importante concernant les changements d’affectation consiste à ne pouvoir autoriser un usage à des fins d’habitation que dans un bâtiment déjà habité au sens de la loi, et – par analogie – un (autre) usage à des fins industrielles ou artisanales que dans un bâtiment déjà utilisé pour de telles activités (al. 2). Des exceptions doivent ici être possible en présence de motifs fondés (actuellement par exemple les art. 24d, al. 2 LAT et 39, al. 2 OAT).

Pour les constructions qui sont composées de parties de bâtiments fonctionnelles et/ou considérablement massives, les agrandissements envisagés à des fins

d’habitation ou à des fins industrielles ou artisanales ne pourront avoir lieu à l’avenir qu’à l’intérieur d’une seule et même partie de bâtiment. On évite ainsi qu’à l’avenir des bâtiments d’habitation et des bâtiments d’exploitation, affectés à l’agriculture,

soient assemblés lors de la construction, afin que des logements puissent être réalisés dans la partie (en règle générale volumineuse) réservée à l’exploitation agricole.

64 En concordance avec l’article 52, alinéa 1 P-LDTer.

65 Si l’on part de l’idée que la LDTer pourrait entrer en vigueur avant la milieu de l’année 2012 et que les constructions qui tombent sous le coup de l’article 24c LAT sont devenues en règle générale non conformes à la zone depuis 1972, les propriétaires auraient, au moment de l’entrée en vigueur de la LDTer, bénéficié pendant une période d’au moins 40 ans d’un nombre considérable d’agrandissements obtenus pour se soustraire à la rigueur des possibilités accordées. Cela suffit.

66 L’idée d’introduire à la place de la date de référence de 1972 une autre date a été étudiée. Les inconvénients se seraient ainsi cumulés. Il y aurait malgré tout des recherches au sujet de la nécessité d’utiliser une construction jusqu’à un moment déterminé (et ce moment aurait été constamment décalé vers le passé). Finalement une telle règlementation aurait conduit dans les zones rurales plutôt à une augmentation qu’à une diminution de la croissance du volume bâti, ce qui aurait été contraire aux efforts entrepris par la révision de la loi.