Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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Ces dernières années, de nombreuses requêtes concernant des antennes de téléphonie mobile ont été traitées sur la base de l’article 24 LAT. A cette occasion, on s’est demandé si pour de telles installations, il ne fallait pas créer une disposition spéciale, notamment pour encourager l’intégration de ces équipements dans les constructions ou installations. On y a renoncé pour deux raisons. Premièrement, la pratique du Tribunal fédéral prend déjà en compte cette préoccupation. Deuxièmement, on se serait écarté de l’idée de renoncer à prévoir une disposition spéciale pour chaque type particulier d’installation.
Art. 55 Installations solaires
L’article 55 P-LDTer doit transposer l’actuel article 18a LAT dans le nouveau droit, pour autant qu’il concerne les zones rurales. L’insertion du mot « en principe » dans le texte de la loi doit montrer clairement que des exceptions sont possibles. L’idée n’a par exemple jamais été - sans compter qu’elle n’aurait pas été objectivement défendable - de mettre hors circuit par cette disposition le droit de la protection de l’environnement et de ne plus pouvoir exiger, par exemple, la réduction dans une mesure supportable de l’éblouissement provoqué par de grandes installations sur le voisinage63.
Art. 56 Autres constructions et installations
De nouvelles constructions ne peuvent continuer à être autorisées dans les zones rurales que si elles sont conformes à l’affectation de la zone en question ou si leur emplacement est imposé par leur destination. Au reste, des modifications peuvent à l’avenir être apportées à des constructions ou installations à des conditions allégées. Afin d’obtenir une présentation méthodique, les limites qui sont applicables aux modifications apportées à des constructions existantes ont été réunies sous la rubrique « autres constructions et installations ».
En introduction, il y aurait lieu de faire un bref rapport entre ce sujet et l’article 61 P-LDTer (autorisations de construire d’une durée limitée) : si le délai fixé dans
l’autorisation d’ériger une construction a expiré, l’application de l’article 56 P-LDTer n’entre plus en ligne de compte. Il subsiste cependant un domaine d’application qui va relativement plus loin : constructions habitées ; constructions et installations qui ont été autorisées avant l’entrée en vigueur du nouveau droit ; constructions qui font l’objet d’une autorisation de durée limitée, mais pour lesquelles le besoin existant à l’origine a disparu avant l’expiration du délai.
Comme l’indiquent les explications relatives à l’article 51 P-LDTer, ces dispositions seront précisées plus tard par le Conseil fédéral. On s’assurera de cette façon que les projets de construction concrets puissent, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, être examinés, quant à leur aptitude à être autorisés, sur la base de règles légales suffisamment claires. Les cantons doivent cependant pouvoir s’écarter de ces précisions (de droit fédéral) avec l’approbation du Conseil fédéral.
63 Cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 20 novembre 2007 /VB. 2007.00307.