Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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à l’exploitation proprement dite du sol, respectent certaines limites. Bien plus,
l’évaluation de l’entreprise doit avoir lieu en considérant celle-ci comme un tout.
L’alinéa 2 contient des critères qui visent à réunir dans une zone spécialement prévue à cet effet les constructions et installations destinées à des entreprises agricoles pour l’ensemble desquelles l’exploitation du sol est au premier plan. Cette disposition devra tout d’abord être précisée au niveau de l’ordonnance au sens de l’article 51 P-LDTer ; les cantons pourront de leur côté apporter leurs précisions.
Le Conseil fédéral a, dans sa réponse à un postulat de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (07.3006. Précision de la notion « paraagriculture ») accepté par le Conseil national le 14 mars 2007, indiqué qu’il mettait en discussion dans le cadre de cette consultation la notion de para-agriculture. Ce,
notamment, en vue de préciser la question de savoir si, et dans l’affirmative avec quelle ampleur, des activités para-agricoles pouvaient à l’avenir être admises comme conformes à l’affectation de la zone. Il ressort des clarifications apportées que la notion de « para-agriculture » n’est guère en usage dans les pays voisins. Elle n’est ainsi utilisée ni en Allemagne, ni en Autriche, ni au Tyrol du sud.
Selon une définition de l’Union suisse des paysans, sont considérées comme activités para-agricoles, les activités qui sont exercées par l’exploitant d’une entreprise agricole ou dont la responsabilité est confiée à des membres de la famille ou à des employés, et qui ont un lien étroit avec l’élevage d’animaux de rente, avec
l’horticulture ou avec l’exploitation de terrains agricoles.
La notion de « para-agriculture » est par ailleurs utilisée dans la Principauté du Liechtenstein. Dans la ligne directrice sur l’agriculture qu’il a élaborée en 2004, le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein a défini cette notion comme suit : « la para-agriculture comprend les activités accessoires d’une entreprise agricole qui ne sont pas liées directement à une production agricole originelle ou à des prestations à caractère agricole. La différence par rapport à une entreprise non agricole réside dans la dépendance des activités para-agricoles vis-à-vis de l’existence d’une entreprise agricole et d’infrastructures ou de moyens d’exploitation agricoles (machines, bâtiments ou terrains agricoles). Les exemples d’offres para-agricoles sont les suivants : l’agro-tourisme qui comprend notamment les vacances à la ferme, petitsdéjeuners à la ferme, et activités analogues, le commerce et le traitement de produits provenant pour la plupart de la ferme (commercialisation directe), les soins et assistance procurés à des tiers par le biais d’activités agricoles, les travaux effectués avec des machines agricoles pour des tiers, la garde et les soins assurés par des pensions pour animaux, etc.
La notion de para-agriculture comprend donc les activités dégageant des revenus accessoires que la population agricole peut exercer parce que celle-ci dispose d’une ferme, de champs, d’animaux, de bâtiments d’exploitation et de produits agricoles.
Cette description recouvre largement ce que le Conseil fédéral entend par « paraagriculture ». Selon le point de vue de ce dernier, une activité est qualifiée de « paraagricole », lorsque l’activité ou le service en question ne peut être offert que par une entreprise agricole ; qui représente en d’autres termes une partie intégrante de l’offre d’activité accessoire. C’est le cas par exemple avec les activités suivantes : vente de