Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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cupation avait été renforcée par l’initiative parlementaire Darbellay du 8 octobre 2004 (04.472. Garde de chevaux en zone agricole). Pour en tenir compte, il est proposé que les installations extérieures nécessaires à une détention convenable des animaux ne soient pas compensées si elles sont réversibles (al. 4, 2e phrase), comme c'est prévu dans le domaine de la garde d’animaux de rente (cf. à ce sujet les explications relatives à l’article 53 P-LDTer).

Art. 57 Reconstruction

Il va de soi qu’une reconstruction est admissible lorsque les conditions posées à une nouvelle construction sont remplies du fait que les bâtiments sont conformes à l’affectation de la zone ou que leur implantation est imposée par leur destination (al. 1).

La réglementation qui s’applique actuellement à la reconstruction d’habitations qui ne sont pas conformes à l’affectation de la zone et dont l’implantation n’est pas non plus imposée par leur destination (art. 24c et 24d, al. 1 LAT) s'est heurtée à de grosses difficultés dans sa mise en œuvre.

La solution proposée ici embrasse un champ d'application plus large, tout en fixant certaines limites par la définition des conditions à remplir dans chaque cas. C'est ainsi que toutes les constructions qui étaient déjà habitées à l’année lorsque le principe de séparation entre territoires constructibles et non constructibles a été ancré dans la législation fédérale entrent dans le champ d’application de la disposition proposée. Il n’y a aucune raison d’étendre le droit à la reconstruction à des habitations qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone et qui ont été érigées alors que le principe d’une séparation stricte entre territoires constructibles et non constructibles était déjà valable en droit fédéral69. La limitation correspondante est contenue dans la dernière partie de la phrase de l’alinéa 2.

Il ne faut pas autoriser la démolition puis la reconstruction de toute construction anciennement destinée à l’agriculture et ayant pu, au cours de son histoire, abriter une fois ou l’autre un foyer, ou dans laquelle quelqu’un a pu passer la nuit. On évite ce cas de figure en posant clairement le critère de l’habitation effective à l’année (al. 2).

Les conditions énumérées à l’alinéa 3 reprennent en partie les dispositions du droit en vigueur, en substance pour la lettre a et littéralement pour la lettre b (art. 42, al. 4 OAT). Dans le droit en vigueur, le contenu de la lettre d découle de la pesée des intérêts qui est prescrite et n’est donc pas non plus nouveau en soi. Du fait qu’une application trop large de la possibilité de démolir puis de reconstruire pourrait porter une atteinte considérable au paysage70, cette opération ne doit être autorisée que lorsqu’une rénovation ne pourrait pas raisonnablement être effectuée (let. c). C’est le cas, par exemple, lorsqu’une ancienne habitation présente une hauteur sous plafond insuffisante pour un logement adapté aux normes actuelles. Par ailleurs, l’affectation

69 Même à l’intérieur de la zone à bâtir, une telle reconstruction ne serait en principe pas autorisée et il n’y a aucune raison d’avoir une pratique plus généreuse sur ce point en dehors de la zone à bâtir.

70 La pratique a montré qu’il est infructueux pour toutes les parties, dans la mise en œuvre, de devoir débattre de la mesure dans laquelle une construction de remplacement peut, dans son apparence, s’écarter des constructions à remplacer, et qu’il en résulte souvent des constructions insatisfaisantes.