Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 85Fedlex · Rapport explicatif
- 85 -
La disposition s’applique en particulier aux bâtiments et parties de bâtiments non habités. Une obligation de fixer un délai applicable aux habitations n’apparaît nécessaire et politiquement réalisable que ponctuellement : rien ne s’oppose toutefois de soumettre également à cette obligation les habitations amovibles, en particulier les constructions mobilières.
Est considérée comme non habitée toute construction ou installation pour laquelle la requête et l’autorisation ne prévoient aucun usage à des fins d’habitation. Un usage à des fins d’habitation signifie des surfaces d’habitation proprement dites, munies de fenêtres en suffisance et conformes à l’usage, équipées d’isolations et pouvant être chauffées, répondant par conséquent aux normes d’hygiène généralement applicables aux habitations. Un garage isolé est utile à une habitation, mais n’est pas considéré comme une habitation au sens de la disposition en question. Il en va de même pour un pavillon de jardin. Des locaux réservés au repos de travailleurs (p. ex. une petite cabane forestière) ne sont pas non plus considérés comme une habitation. De telles constructions nécessiteront à l’avenir des autorisations limitées dans le temps.
Doivent être prises en considération également les parties de bâtiments qui ne sont pas habitées. On ne peut ainsi pas contourner la limitation dans le temps, par exemple en reliant un bâtiment d’habitation et un bâtiment d’exploitation.
Le délai fixé doit pouvoir faire, sur requête, l’objet d’une prolongation (2e phrase). Un droit à la prolongation devrait dans tous les cas être reconnu lorsque les conditions sont réunies pour ériger une nouvelle construction. Une prolongation du délai peut aussi avoir lieu lorsqu’un intérêt public prépondérant existe pour un usage élargi d’une construction ou installation. La requête doit être déposée en temps utile, de sorte que l’autorité compétente puisse statuer définitivement avant l’expiration du délai ; sinon, l’obligation de détruire la construction concernée est mise à exécution (al. 2).
L’obligation de fixer un délai est la règle générale. Cela suppose que des exceptions sont possibles. Il est notamment concevable que l’octroi dans un cas concret d’une autorisation soumise à une condition résolutoire soit plus judicieux et que cette condition se substitue à la fixation d’un délai. Comme la fixation d’un délai est dans la pratique plus aisée et qu’elle offre aux propriétaires une plus grande sécurité qu’une condition résolutoire, elle est prévue dans la loi comme règle ordinaire.
Il apparaît plutôt problématique de savoir s’il existe des situations où l’on peut renoncer aussi bien à la fixation d’un délai qu’à une condition résolutoire. La disposition en question vise à faire à l’avenir démolir tôt ou tard des constructions ou installations qui ont perdu leur destination. Mais, renoncer à la fixation d’un délai ou d’une condition résolutoire n’apparaît objectivement pas nécessaire. Précisément en ce qui concerne les équipements prévus pour une longue durée et nécessitant de gros investissements, un long délai correspondant peut être premièrement fixé, et deuxièmement ce délai sera prolongé plus tard sans difficulté en présence d’intérêts publics persistants.
Comme les constructions, installations et les parties de bâtiments non habitées érigées dans les zones rurales doivent, selon le principe établi, faire l’objet d’une auto-