Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 83Fedlex · Rapport explicatif

- 83 -

à l’habitation existant auparavant en conformité avec la législation ne peut pas être étendue (let. e, 2e partie de la phrase). Il s’agit ici d’empêcher, par exemple, qu’un grand bâtiment d’un seul tenant, affecté au logement et à l'exploitation agricole, soit démoli et que soit érigé à sa place un immeuble locatif présentant les mêmes volumes.

Le délai de cinq ans - désormais explicitement prévu - entre la destruction ou la démolition et le dépôt de la demande de reconstruction vise à assurer la sécurité du droit (al. 3, let. e, 1re partie de la phrase).

Art. 58 Obligation d’équiper et financement

Selon l’alinéa 1, l’équipement de biens-fonds dans les zones rurales est principalement l’affaire des propriétaires. Cela ne signifie pas qu’un tel équipement est admissible de façon générale. On doit bien plus souligner clairement que l’équipement destiné à des constructions et installations sises en zones rurales n’est pas du ressort des collectivités. Il appartient aux articles 48 – 57 P-LDTer de déterminer si un équipement est licite dans les cas particuliers. Etant donné que l’équipement en routes à des conséquences de grande portée, une retenue particulière est de rigueur à son sujet.

L’alinéa 2 interdit aux collectivités de tous niveaux de prendre en charge les frais engendrés par la réalisation d’équipements en dehors des zones à bâtir. Font exception les équipements qui répondent aussi à un intérêt public71. Cependant, les frais de leur réalisation doivent être répartis de manière proportionnelle à l’intérêt que représente, par exemple, l’équipement routier ; ces frais ne peuvent pas, s’il y a des intérêts privés parallèles, être supportés entièrement par les collectivités.

Cette disposition ne comprend pas, bien entendu, les infrastructures qui existent dans les zones rurales, mais qui sont utiles comme partie intégrante des réseaux principaux de l’équipement des zones à bâtir.

1.2.6 Chapitre 6 : Autorisation de construire

1.2.6.1 Section 1 : Généralités

Art. 59 Autorisation de construire

La disposition correspond textuellement au droit actuel (art. 22, al. 1 LAT).

71 Peuvent répondre à un intérêt public, par exemple, un chemin pédestre ou une piste cyclable qui font partie d’un réseau correspondant ou une route qui est nécessaire pour l’exploitation des forêts ou qui raccorde un important but d’excursion. Ne répondent pas à l’intérêt public les équipements dont la réalisation est la préoccupation des collectivités, mais qui servent aux intérêts des particuliers (comme le raccordement au réseau des canalisations d’un groupe d’habitations privées, pour autant qu'un tel raccordement s'avère admissible au regard des dispositions applicables en matière de développement territorial ; cf. art. 10, al. 1, let. b de la loi sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 ; LEaux, RS

814.20).