Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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vins à la propriété, dormir sur la paille, chambres d’hôtes à la ferme, bains de foin alpestre et offres analogues de bien-être, mais aussi les prestations socio-

thérapeutiques pour lesquels la vie à la ferme constitue une composante essentielle60. Une énumération d’exemples de tels activités et services figure actuellement à l’article 40, alinéa 3 OAT61.

En ce qui concerne la définition de la notion en question, donnée aussi bien par l’Union suisse des paysans que par le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein, quelques précisions apportées au point de rattachement que sont respectivement « l’exploitation des terrains agricoles » (USP) et « les travaux effectués avec des machines agricoles pour des tiers» (LIE) s’imposent : lorsqu’un agriculteur met à disposition sa machine agricole pour l’exploitation de terrains ne lui appartenant pas, cela peut encore être considéré comme une « para-agriculture ». Des ateliers pour machines agricoles ou des entreprises de travaux agricoles au sens strict, qui exécutent exclusivement des travaux pour des tiers, sans que leurs propres terrains soient exploités, ne tombent toutefois plus sous la notion de para-agriculture. Il s’agit ici d’entreprises industrielles qui – nonobstant leur rapport direct ou indirect avec

l’agriculture – ne sont pas liées à l’existence d’une entreprise agricole62.

La garde et les soins apportés à des animaux en pension, enfin, peuvent être considérés comme activité « para-agricole » si les animaux sont nourris avec du fourrage provenant de l’entreprise elle-même. Les infrastructures qu’il est prévu de mettre à disposition ont dans ce contexte tout au plus – selon leur importance – en partie des effets notables sur le territoire, les équipements et l’environnement. Les cantons doivent, dans le cadre de l’élaboration des plans d’affectation, répondre à la question de savoir à quelles conditions et à quel endroit de telles installations sont admissibles (cf. art. 53, al. 2 P-LDTer).

La notion de para-agriculture concorde dans ce sens avec celle d’activités accessoires non agricoles qui sont, de par leur nature, liées à une entreprise agricole selon l’article 24b, alinéa 1bis LAT entré en vigueur le 1er septembre 2007. Pour des raisons de continuité et de sécurité juridique, le Conseil fédéral propose de maintenir la notion et son contenu utilisés jusqu’à ce jour et de renoncer à introduire dans la loi la notion de para-agriculture.

Art. 54 Constructions et installations dont l’emplacement est imposé par leur destination

La disposition correspond au contenu du droit en vigueur (art. 24 LAT). Etant donné que la balance globale des intérêts est déjà prévue dans l’article 52, alinéa 3

P-LDTer, il n’est pas nécessaire de l’évoquer à nouveau à l’article 54 P-LDTer. La condition selon laquelle un projet de construction doit être compatible avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire, équivaut à celle figurant à l’article 24 lettre b LAT et selon laquelle un projet de construction ne peut pas être réalisé si un intérêt prépondérant s’y oppose.

60 Cf. à ce sujet le message du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 relatif à la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (FF 2005 6643 ss)

61 Cf. à ce sujet également les explications relatives à la révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, 2007, p. 5 (accessible sur Internet : http://www.are.admin.ch/horszone)

62 Cf. FF 2005 6643 s