Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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1.2.6.2 Section 2 : Procédure et voies de droit

Art. 62 Procédure

La réglementation de la procédure d’autorisation de construire est en principe du ressort des cantons. Le projet de loi n’apporte aucune modification à ce sujet. Le droit fédéral se limite à quelques éléments importants. En raison des compétences constitutionnelles restreintes de la Confédération, d'éventuelles autres mesures destinées à accélérer les procédures doivent être prises par les cantons.

Désormais, les cantons doivent publier de façon adéquate les demandes

d’autorisation de construire (al. 1). Cette disposition ne doit cependant pas remettre en cause la possibilité prévue par de nombreux cantons d’introduire une procédure simplifiée applicable dans les zones à bâtir. Toutefois, dès qu’un projet de construction est réalisé dans la zone rurale, la demande correspondante doit être publiée dans l’organe cantonal de publication. Cette publication est également utilisée pour exercer parallèlement à l’information un certain contrôle.

L’introduction, proposée à l’alinéa 2, d’une procédure d’objection – appelée souvent dans les cantons procédure d’opposition – signifie une nouveauté pour une minorité de cantons.

L’alinéa 3 correspond pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 25, al. 1bis LAT). La notion de transformation comprend aussi les changements d’affectation, ce qui rend superflue la mention formelle de changements d’affectation.

Selon l’alinéa 4, une seule autorité cantonale statue – comme aujourd’hui – sur les projets de construction. En d’autres termes, l’attribution de cette compétence à des autorités régionales ne doit pas être permise à l’avenir. L’autorité cantonale doit ainsi bénéficier - également comme aujourd’hui – de la compétence de décider sur tous les projets de construction prévus dans les zones rurales. Désormais, la compétence d’ordonner au besoin le retour à l’état légal doit également lui revenir. On doit ainsi éviter qu’après le rejet par l’autorité cantonale d’une demande d’autorisation de construire présentée après coup, la commune ou l’autorité régionale compétente ne décide finalement pas le retour à l’état légal. Les expériences faites sous le régime de la LAT ont montré que les autorités communales – en particulier dans les petites communes – ne disposent souvent pas suffisamment de connaissances techniques pour s’opposer à des projets de construction illégaux prévus dans les zones rurales. L’autorité cantonale reste bien entendu dépendante des renseignements livrés par l’autorité du lieu. Il est cependant moins difficile de simplement dénoncer une irrégularité que de devoir ordonner soi-même le retour à l’état légal.

Le projet propose, comme élément d’accélération des procédures, la possibilité d’introduire le cas échéant dans la procédure d’objection des prétentions civiles en lien avec le projet de construction (al. 5). La disposition s’appuie sur l’article 122 Cst. selon lequel la législation en matière de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Si la procédure de conciliation relevant de la procédure civile se déroule dans le cadre des procédures d’objection de droit public, on peut ensuite renoncer à une procédure de conciliation entre les mêmes parties. Les autorités ha-