Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 8 pages

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1 Partie générale

1.1 Genèse

Les dispositions relatives au traitement des données dans la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0) ne répondent plus aux exigences actuelles en matière de protection des données. La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) exige que le traitement des données personnelles soit réglementé à l’échelon législatif. Toutefois, pour ne pas alourdir la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, il a été décidé de régler la question de la protection des données dans une loi spécifique : la loi fédérale sur les systèmes d’information dans le domaine du sport (LSIS).

1.2 La nouvelle réglementation proposée

Ce projet établit à la fois l’objet et les principes du traitement des données. Les principes de traitement définis dans la LPD ne sont pas répétés : puisqu’ils sont applicables en vertu de la LPD, il n’est pas nécessaire de légiférer encore une fois à leur sujet.

Par ailleurs, le projet de loi règlemente les divers systèmes d’information dans lesquels des données personnelles sont traitées. Les aspects suivants sont définis pour chacun de ces systèmes: compétence, fonctions, données personnelles versées au système, provenance de ces données, communication, accessibilité et durée de conservation. Lorsque cela s’avère nécessaire, les particularités de chaque système d’information sont prises en compte.

Les dispositions communes désignent l’organe responsable et règlent le traitement des données aux fins de travaux sur les systèmes d’information. Ce chapitre règle aussi l’interconnexion de tous les systèmes, la conservation des données et l’obligation de rendre celles-ci anonymes.

Les dispositions d’exécution énumèrent les dispositions qui doivent être arrêtées par le Conseil fédéral.

1.3 Justification et évaluation de la solution proposée

Les exigences en matière de protection des données nécessitent une réglementation à l’échelon législatif. En édictant une loi spéciale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport, on allège le projet de révision totale de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports. Du même coup, on évite qu’une révision partielle de la loi sur les systèmes d’information induise automatiquement une révision de la loi sur l’encouragement du sport. Ces arguments plaident en faveur du présent projet et sont en adéquation tant avec la loi sur l’encouragement du sport qu’avec la protection des données.