Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Chapitre 3 Dispositions communes
Art. 23
Conformément à la stratégie informatique de la Confédération, la Base d’aide au commandement (BAC) fournit les prestations tandis que l’OFSPO est responsable des systèmes.
Art. 24
Le droit de consulter des données, autrement dit l’accès aux données en ligne, est réglementé différemment selon le système, les besoins et le mandat légal. Ce qui est unifié, en revanche, c’est le droit d’accès dont disposent les services de contrôle internes et les personnes responsables du respect des dispositions sur la protection des données et de la maintenance. Le droit d’accéder aux données leur permet d’accomplir correctement leurs tâches. Pour ne pas devoir attribuer explicitement ce droit pour chaque système d’information, le législateur l’a fait figurer dans les dispositions communes.
Art. 25
Les données traitées dans les différents systèmes d’information de l’OFSPO sont parfois identiques. L’exigence d’efficacité veut qu’on ne saisisse pas ces données séparément dans chaque système d’information mais que si elles figurent déjà dans l’un d’eux, on puisse les aligner ou les échanger. Il serait inutile et incompréhensible pour les intéressés que ces données soient collectées séparément par chacun des services responsables des différents systèmes d’information. Cela contredirait le principe même d’une gestion administrative économique et efficace. Il faut donc créer la base légale nécessaire. Seules sont échangées les données que les services traitent eux-mêmes.
Art. 26
La loi n’autorise la conservation des données personnelles qu’aussi longtemps que nécessaire. Les données médicales sont conservées pendant dix ans. Quel que soit leur lien avec d’autres données, les données sont effacées à l’échéance de ce délai, ou dès qu’elles ne sont plus nécessaires.
Art. 27
Les données figurant dans tous les systèmes d’information visés par la loi doivent pouvoir être utilisées à des fins statistiques, à condition toutefois qu’elles soient rendues anonymes, et ce dans tous les cas.
Chapitre 4 Dispositions finales
En vertu de l’art. 28, le Conseil fédéral est habilité à, et tenu de, préciser les dispositions concernant les systèmes d’information. Si la LSIS est la base légale réglementant les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du