Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 8 pages

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par rapport à la législation actuelle qu’il autorise la saisie de données relatives à des personnes pratiquant le sport de masse. Le domaine Enseignement et prestations de la haute école doit en effet parfois recourir à des données de cette nature dans le cadre des études et des projets de recherche qu’il mène à bien.

Le système d’information pour les données médicales est un système dit « fermé », non accessible depuis l’extérieur. Les données qu’il contient ne sont communiquées que dans des cas particuliers et avec l’accord des patients aux assurances et caissesmaladie pour le décompte des prestations fournies. Au surplus, les données des patients sont soumises, comme dans tout cabinet médical, au secret médical.

Section 3 Systèmes de réservation et de commande

Art. 12 à 15

Une banque de données est indispensable pour gérer efficacement l’exploitation à Macolin et à Tenero et pour comptabiliser précisément les prestations. Les systèmes de réservation et de commande permettent aux clients de s’inscrire et de réserver les salles de sport, salles de cours, chambres, repas, etc. dont ils ont besoin. Ces données servent aussi à la facturation des prestations.

Section 4 Système d’information de la haute école

Art. 16 à 19

Comme l’Office fédéral du sport (OFSPO) gère une haute école, qu’il saisit les étudiants et doit pouvoir échanger ces données avec la Haute école spécialisée bernoise, une base légale est nécessaire dans ce domaine aussi. Le système d’information de la haute école contient l’identité des étudiants, leurs formations antérieures et domaines d’études, et les qualifications qu’ils ont obtenues dans le cadre des études.

Section 5 Autres systèmes d’information

Art. 20 à 22

L’OFSPO gère un système de gestion des affaires. Celui-ci contient les processus de gestion de l’office et sert à informatiser ses processus de travail. Le système de gestion des données évoqué à l’art. 21 est intégré au système de gestion des affaires.

L’OFSPO gère en outre un système centralisé d’archivage et de gestion des données. Celui-ci sert à créer, administrer, sauvegarder et archiver des dossiers personnels ; il sert aussi à collecter des données et des documents (documents Word, transparents PowerPoint, listes Excel, etc.). Vu que les données qui figurent dans ces documents peuvent être dignes de protection, une réglementation à l’échelon législatif s’impose.

Enfin, la banque d’adresses de l’OFSPO réunit toutes les adresses détenues par l’office. Elle doit être reliée aux systèmes visés aux art. 3, 12, 16, 20 et 21.