Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 8 pages

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2 Commentaire des dispositions de la loi

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

La LSIS constitue la base légale nécessaire au traitement des données personnelles (données) dans le domaine du sport en vertu de la loi sur la protection des données.

Art. 2

Les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport visent à faciliter l’accomplissement des tâches légales du sport. Conformément aux principes de la proportionnalité et de la nécessité, les règles établies à cet égard dans le présent projet ne doivent pas être perçues comme des blancs-seings. Au sein des unités administratives mentionnées, il va de soi que les seules personnes autorisées à traiter les données sont celles dont le mandat – traiter les données concernées en vue d’atteindre des buts déterminés – est inscrit dans leur cahier des charges.

Du fait de l’introduction du nouveau numéro d’assuré AVS et de la modification de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) qui en découle, une base légale formelle doit être créée pour l’utilisation du numéro d’assuré AVS dans le domaine du sport. En effet, la LAVS modifiée ne permettra l’utilisation du numéro d’assuré AVS en dehors de l’assurance sociale que si une base légale formelle existe. Puisque les personnes enregistrées dans le système d’information exerceront en général une activité de moniteur ou monitrice « Jeunesse et sport », la saisie de leur numéro AVS est nécessaire (indemnités/allocations pour perte de gain).

Du point de vue de la protection des données, l’autorisation de collecter des données ne suffit pas, à elle seule, à fonder un droit de communication de ces données pour leur détenteur. C’est pourquoi, en vertu de l’al. 1, let. c, le détenteur des données doit être autorisé – ou obligé – à communiquer les données à collecter.

Outre les données absolument nécessaires à l’accomplissement des tâches, il en est aussi qui sont simplement utiles : numéro de téléphone ou adresse électronique des personnes enregistrées dans le système d’information, par ex. Ces données sont fournies volontairement. Le service qui les collecte est tenu de signaler ce caractère volontaire.

Quant aux images, leur utilisation est indispensable à toute communication ouverte et efficace avec l’extérieur. En vertu du principe de la transparence, la pratique qui consiste à transmettre des images doit être inscrite dans la loi.

Chapitre 2 Systèmes d’information

Section 1 Système d’information national pour le sport

Art. 3

L’art. 3 décrit le but du système d’information national pour le sport. Cet article énumère les différents groupes de personnes et domaines d’activité qu’il peut viser, mais cette énumération n’est pas exhaustive. D’autres domaines encore non cités peuvent s’y ajouter au fur et à mesure de l’évolution de l’encouragement du sport et de l’activité physique en Suisse.