Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 8 pages
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sport et si elle définit le but du traitement des données et les utilisateurs, il est en revanche adéquat et compatible avec la loi sur la protection des données de laisser au Conseil fédéral la compétence de régler d’autres aspects à l’échelon d’une ordonnance. En effet, ces contenus impliquent souvent des modifications en raison de leur degré de précision. Une réglementation dans le cadre d’une ordonnance permettra au Conseil fédéral de réagir avec plus de souplesse aux changements.
3 Incidences
Cet avant-projet n’a aucune incidence financière, économique ou sur le plan des ressources humaines. Les règlementations sur la protection des données n’ont pas de conséquences sur les coûts étant donné qu’elles ne visent que des tâches déjà assumées ; par ailleurs, aucune conséquence n’est à prévoir en termes de ressources humaines, que ce soit à l’échelon fédéral ou à l’échelon cantonal.
4 Liens avec le programme de législature
Le présent projet est inscrit dans le rapport sur le programme de législature 2007 – 2011. Il a vu le jour dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’encouragement du sport.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
Dans le domaine du droit public, le législateur s’appuie, pour édicter les dispositions de protection des données applicables par les autorités administratives, sur l’art. 173, al. 2 de la Constitution. En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), il incombe à l’organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu’il traite ou fait traiter dans l’accomplissement de ses tâches. En vertu de l’art. 17, les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles s’il existe une base légale.
5.2 Soumission au frein aux dépenses / Compatibilité avec la loi sur les subventions
Le présent projet ne contient pas de dispositions de subventionnement et il ne prévoit pas de crédits d’engagement ni de plafonds de dépenses impliquant de nouvelles dépenses, uniques ou périodiques. Le présent projet ne prévoit pas non plus d’aides financières ni d’indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (RS 616.1)