Projet et rapport
Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 63 pages
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lement capitalisées comme les caisses de droit privé24. Ce projet va partiellement dans la direction de l’initiative parlementaire Beck (03.432), qui demande la capitalisation intégrale des institutions de prévoyance de droit public dans les 10 à 20 prochaines années.
3.3 Participation des bénéficiaires de rente des CFF aux mesures d’assainissement
Principe
Conformément à l’art. 65 d, al. 2 et 3, LPP, les conditions auxquelles les bénéficiaires de rente peuvent être appelés à résorber le découvert sont très limitées. Il faut qu’il y ait un découvert et que les autres mesures prises n’aient pas mené au but. Le montant de la rente établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti. Les augmentations de rente accordées à demeure durant les dix années précédentes et prescrites par des dispositions réglementaires, par contre, ne sont que relativement protégées. Les cotisations destinées à résorber le découvert peuvent être compensées temporairement avec cette partie de la rente, mais uniquement si le règlement prévoyant l’augmentation de la rente comportait aussi une clause de modification et d’assainissement au moment du versement de la rente. Si tel n’est pas le cas, cette partie de la rente est intangible. Ainsi, seules les augmentations de rente accordées à demeure sur une base volontaire, non prescrites par des dispositions légales ou réglementaires, ne sont pas protégées.
S’agissant de la caisse de pensions des CFF, la base réglementaire définissant la participation des rentiers aux mesures d’assainissement a été créée par la modification du règlement le 10 avril 2003. Après cette date, une seule hausse des rentes de 0,4 % a suivi au 1er janvier 2004 et elle ne concernait que les bénéficiaires de rente pensionnés avant le 1er janvier 2001. Cette hausse s’expliquait par l’égalité de traitement entre les rentiers des anciennes entreprises de la Confédération et les rentiers fédéraux, qui n’a été abrogée qu’avec la révision partielle urgente de la loi sur la CFP au 1er janvier 2005. Aucune autre hausse des rentes n’a eu lieu depuis. Par conséquent, il n’est pas possible de réduire les rentes en vue de résorber le découvert de la caisse de pensions des CFF.
Expertise de l’Office fédéral de la justice
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’art. 65 d, al. 3, let. b, LPP, en relation avec les dispositions du droit de la prévoyance des caisses de pensions de la Confédération, de la Poste et des CFF, ne laisse guère de marge de manœuvre pour ce qui est de la participation des rentiers à la résorption du découvert. Dans le cadre des
24 Selon l’arrêté du Conseil fédéral pris après la clôture de la procédure de consultation, le système actuel de capitalisation partielle restera cependant autorisé pendant un délai transitoire de 40 ans. Le message à ce sujet devrait être disponible d’ici à la fin de l’année.