Projet et rapport
Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 63 pages
Fedlex · Projet · Page 41Fedlex · Projet
délibérations sur la loi relative à PUBLICA, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a été chargé d’examiner si une réglementation dans une loi spéciale allant au-delà de la LPP entrait en ligne de compte pour les caisses de pensions des CFF et de la Poste ainsi que pour PUBLICA. L’OFJ est arrivé à la conclusion qu’une telle législation serait anticonstitutionnelle, car contraire au principe de l’égalité du droit25:
La Constitution fédérale ne contient pas de garantie qui protégerait de manière absolue le montant de rentes déjà fixées. Les rentes courantes attribuées par PUBLICA et par les caisses de pensions de la Poste et des CFF ne constituent donc pas un droit acquis au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La disposition concernant la prévoyance professionnelle (art. 113 Cst.) ne contient pas de garantie absolue non plus de l’inaltérabilité de rentes courantes.
La Constitution fédérale limite cependant la possibilité d’imposer par voie législative une réduction de rente ou des cotisations des rentiers pour résorber le découvert. L’art. 113, al. 2, let. a, Cst., dispose que la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur. En outre, les cotisations d’assainissement versées par les rentiers doivent être intégrées dans le financement paritaire (art. 113, al. 3, Cst.). Le principe de la proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.) demande que les cotisations destinées à l’assainissement et les réductions de rente soient décidées dans le cadre d’une stratégie globale équilibrée. En outre, elles ne sont admissibles que si et dans la mesure où d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre les objectifs et que la couverture d'un déficit les rend indispensables. Ces cotisations et réductions doivent être limitées dans le temps. Des dispositions transitoires appropriées doivent, par ailleurs, permettre l'introduction progressive des réductions substantielles.
Enfin, le principe d’égalité (art. 8, al. 1, Cst.) exige que la solution choisie s’applique aux mêmes conditions à toutes les institutions de prévoyance soumises à la LPP. On ne voit aucun motif objectif pouvant justifier un traitement inégal. Sous l’angle du principe d’égalité, une telle disposition légale ne pourrait donc se limiter aux trois caisses de pensions PUBLICA, Poste et CFF. Il faudrait plutôt étendre à d’autres institutions de prévoyance la possibilité d’imposer aux rentiers des mesures d’assainissement allant au-delà de l’art. 65d LPP ou des réductions de rente.
Comme l’art. 65d LPP vient d’être adopté par le Parlement et que le principe d’égalité exclut une réglementation supplémentaire dans une loi spéciale pour les caisses de pensions de la Poste, des CFF et PUBLICA, le Conseil fédéral n’a pas poursuivi cette approche.
25 Cf. l’expertise de l’Office fédéral de la justice du 23 décembre 2005 concernant l’admissibilité, sous l’angle du droit constitutionnel, de réductions de rente dans les caisses de pensions PUBLICA, Poste et CFF.